Chambre sociale, 8 novembre 1994 — 91-41.133
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Marigot (Guadeloupe), Saint-Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société "La Belle Créole", hôtel restaurant, société anonyme, dont le siège est BP n° 578 à Marigot (Guadeloupe), Saint-Martin, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société "La Belle Créole", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel (Basse-Terre, 3 décembre 1990) d'avoir déclaré qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter son recours, de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et condamné au paiement d'une amende civile pour appel abusif et dilatoire alors, selon les moyens, d'une part, qu'en matière prud'homale la procédure est orale et que des conclusions, même déposées le jour de l'audience, peuvent être soumise à un débat contradictoire ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions déposées par M. X... pour non dépôt en temps utile et défaut de débat contradictoire à l'audience, alors qu'il lui appartenait de provoquer un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles R. 516-6 du code du travail, 16, 946 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la rupture du contrat est imputable à l'employeur lorsque l'initiative prise par le salarié de mettre fin au contrat ne tient pas à une volonté délibérée mais est la conséquence d'une attitude de l'employeur rendant impossible la poursuite des relations de travail ; qu'en réponse à l'argumentation de M. X... qui invoquait les difficultés rencontrées avec le personnel qui refusait de lui obéir et se montrait récalcitrant à son endroit et de la passivité affichée de la direction et faisait valoir qu'il était revenu sur sa démission après discussion avec la direction, la cour d'appel qui, par adoption de motifs, a déclaré que "les pièces fournies permettent de dire que M. X... a bel et bien pris l'initiative et en toute liberté de rompre les liens qui l'unissaient à son employeur", sans préciser sur quelles pièces elle se fondait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du code du travail qu'elle a violé ;
Mais attendu, d'abord, que, la procédure étant orale, le dépôt par une partie devant la juridiction prud'homale de conclusions écrites, même notifiées en temps utile à la partie adverse, ne peut suppléer son défaut de comparution ; que la cour d'appel, ayant relevé que ni l'appelant ni son conseil n'avaient comparu, en a exactement déduit qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel et qu'elle ne pouvait que confirmer la décision des premiers juges ;
que le premier moyen n'est pas fondé ;
Et attendu, ensuite, que le rejet du premier moyen rend le deuxième inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société "La Belle Créole", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.