Chambre sociale, 11 juillet 1994 — 91-42.345
Textes visés
- Code du travail L122-14-3 et L122-14-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / les Mutuelles de Bretagne-Finistère, ...,
2 / M. Alain Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire des Mutuelles de Bretagne-Finistère, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Yves Y..., demeurant chez M. Hamon A..., Venelle de Kerveur à Plabennec (Finistère), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des Mutuelles de Bretagne-Finistère et de M. Z..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., au service des Mutuelles de Bretagne-Finistère, en qualité de chirurgien-dentiste, exerçant ses fonctions à Brest, a refusé sa mutation à Quimper et saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture des relations contractuelles ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mars 1991) d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail du 15 octobre 1984 comportait une clause de mobilité, permettant le transfert de Brest à Quimper du salarié qui en avait accepté le principe ; que l'employeur, loin de se prévaloir des besoins d'une réorganisation ou d'un motif conjoncturel soulignait que le comportement de l'intéressé vis à vis de la direction et de ses collègues dont il était "haï", avait entraîné la proposition négociée de mutation destinée tant à éviter le licenciement qu'à permettre des relations de travail normales ;
qu'en se plaçant sur le terrain non invoqué d'une réorganisation, l'arrêt a modifié les termes du litige et faussé l'appréciation des circonstances de la rupture et son imputabilité, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que le seul refus de mutation, négociée et rendue possible en son principe par la clause de mobilité du contrat du 15 octobre 1984, ne privait pas de cause réelle et sérieuse le licenciement, les mutuelles n'étant pas tenues, ni par ce contrat ni par l'annexe au décret du 9 Mars 1956, de lui procurer à Quimper une assistante exclusive, ce qui procédait d'une exigence de pure convenance personnelle, le désaccord survenu sur la proposition de mutation ne dépouillait pas la rupture, à l'initiative de l'employeur, de son
caractère réel et sérieux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a privé de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, la condamnation à des dommages-intérêts du chef de cette rupture ;
Mais attendu qu'en l'absence d'une volonté non équivoque du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail consécutive au refus de l'intéressé de se soumettre à une sanction disciplinaire entraînant une modification substantielle de ses conditions de travail s'analyse en un licenciement ; que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée l'existence d'une clause de mobilité, a constaté que la mutation du salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail et que les griefs de l'employeur à l'appui de cette mutation n'étaient pas établis ; qu'elle a ainsi, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Mutuelles Bretagne-Finistère et M. Z..., ès qualités, envers . Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.