Chambre sociale, 6 juillet 1994 — 92-44.036
Textes visés
- Code du travail L122-30
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ideco expansion, société en nom collectif dont le siège social est ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de Mme Y..., née Marjorie X..., demeurant Résidence Stendhal, bâtiment 1, appartement 122, ... (Gironde), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ideco expansion, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1992), Mme Y..., engagée le 7 novembre 1988, en qualité de secrétaire commerciale, par la société Idéco expansion et exerçant ses fonctions dans une agence de cette société, a été licenciée, le 11 décembre 1989, pour faute grave, alors qu'elle était en état de grossesse dont elle avait informé son employeur ;
Attendu que la société Idéco expansion fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au titre de salaire, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ainsi qu'à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du travail avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses écritures d'appel, Mme Y... n'avait nullement contesté qu'en qualité de secrétaire commerciale, elle savait avoir l'obligation de transmettre au siège social de la société Idéco expansion les courriers de nature contentieuse ; que la salariée était de surcroît parfaitement consciente, de par ses fonctions, de l'importance du préjudice commercial que l'absence de transmission de ces courriers au siège social pouvait faire subir à la société Idéco expansion, notamment en cas d'annulation de commande ; qu'elle devait donc nécessairement passer outre aux instructions de son chef d'agence qui lui aurait demandé de ne pas transmettre ces annulations de commandes, sauf à se rendre complice de cette dissimulation ;
qu'ainsi, en estimant que la dissimulation à son employeur d'une vingtaine d'annulations de commandes par mois en cinq mois ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-25-5 et L. 122-30 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a écarté la faute grave de Mme Y... ne pouvait condamner la société Idéco expansion à lui verser, en sus de l'indemnité compensatrice des salaires perdus pendant la période couverte par la nullité, des
dommages-intérêts sans justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire en relation de causalité avec la faute qu'aurait commise l'employeur en congédiant la salariée enceinte pour faute grave ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-30 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les faits n'étaient pas établis ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable en méconnaissant les dispositions légales relatives à la protection de la maternité, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un préjudice justifiant l'attribution, à la salariée, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ideco expansion, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme Y... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.