Chambre sociale, 22 juin 1994 — 91-43.025

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SCE Couécou, sise ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Françoise X..., demeurant La Place à Orthevielle (Landes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 mars 1991), Mme X..., au service de la Société coopérative ouvrière de production SCE Couécou depuis 1985, a refusé la mutation qui lui était proposée vers une autre société dont la SCE détenait 40 % des parts ; que l'employeur a considéré la salariée comme démissionnaire ;

que celle-ci a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, d'une part, que la cour d'appel, en ne précisant pas si la mutation proposée à Mme X... devait s'analyser en une modification substantielle ou non substantielle du contrat de travail, et en déduisant de la seule modification du contrat une faute imputable à l'employeur, alors que seule la modification substantielle permet d'imputer la responsabilité de la rupture à l'employeur, a privé sa décision de base légale, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que l'employeur ne pouvait pas imposer une mutation de la salariée au sein d'une autre entreprise dont il n'était pas établi qu'elle fût filiale de la SCE Bureau Couécou, pour imputer la rupture des relations contractuelles à l'employeur, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si les conditions de travail, d'emploi, de rémunération étaient les mêmes, alors qu'il est toujours possible à un employeur d'imposer une mutation ou un transfert du salarié dans une autre entreprise, dès lors que l'opération ainsi menée n'entraîne pas de modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la décision de l'employeur de muter la salariée dans une entreprise distincte aurait entraîné une modification des éléments essentiels de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCE Couécou, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.