Chambre sociale, 23 juin 1994 — 91-43.083
Textes visés
- Code du travail L122-9
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... Marie-Antoinette, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de l'Institut Paoli Calmette, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Institut Paoli Calmette, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1991), que Mme Z... a été engagée, le 1er septembre 1970, en qualité de secrétaire de direction, par l'Institut Paoli Calmette et a été promue au grade de chef de secrétariat le 1er mars 1975 ; que le 4 juillet 1985 elle a fait l'objet d'une mutation ; qu'elle a soutenu qu'il s'agissait d'une modification substantielle de son contrat de travail ; que le 4 octobre 1988 l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail avec effet rétroactif au 30 août 1988, date à laquelle la salariée a perçu une pension d'invalidité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir dit que le contrat n'avait pas subi de modifications substantielles alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas examiné les autres éléments permettant de déterminer que le nouveau poste proposé constituait une rétrogradation et alors que, d'autre part, la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits, la modification substantielle pouvant résulter de la rétrogradation ; alors que, par ailleurs, il résulte du courrier adressé, par M. X... le 4 juillet 1985, que l'employeur a eu la volonté de rétrograder Mme Z... et alors qu'enfin la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme Z... qui invoquait que l'expert a estimé qu'il pouvait être retenu pour les séquelles imputables à la rétrogradation un taux d'IPP de 12 % ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le contrat de travail n'avait été modifié en aucun de ses éléments essentiels ;
que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que du fait de l'invalidité de la salariée, la rupture du contrat de travail d'octobre 1988 n'est pas imputable à l'employeur qui ne peut être condamné à aucune indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas à l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 7 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.