Chambre sociale, 11 juillet 1994 — 93-42.386

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° T 93-42.386 à W 93-42.389 formés par la société anonyme Le Ramponneau, dont le siège est ... (16e), représentée par ses président et représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation de quatre arrêts rendus le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1 / de M. André X..., demeurant ... (Yvelines),

2 / de M. Daniel Z..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),

3 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (9e),

4 / de M. Robert A..., demeurant ... (17e), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Le Ramponneau, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. Bacque, Daniel et Jean-Pierre Z... et A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n T 93-42.386 à W 93-42-389 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu que la société Le Ramponneau, exploitant un restaurant de cuisine traditionnelle, a, dans le cadre de la transformation du restaurant en restaurant de cuisine libanaise, licencié pour motif économique, le 21 avril 1991, M. X... et trois autres salariés qu'elle employait en qualité de maîtres d'hôtel ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 26 mars 1993) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'un suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que, loin d'être une simple transformation de type de cuisine pour assurer une "promotion commerciale", la reconversion du restaurant Le Ramponneau, abandonnant la gastronomie traditionnelle pour la cuisine libanaise, sans interchangeabilité du personnel, tenu, à ce haut niveau, d'une connaissance parfaite des spécialités du service et de la cuisine et d'un parler arabe pour satisfaire la clientèle et même utiliser la carte, résultait de difficultés économiques graves et non discutées ; qu'ainsi, l'arrêt, loin de relever que les

intéressés auraient été prêts et capables de se plier aux exigences objectives de cette reconversion économique, n'a retenu un motif inhérent à la personne, contredit par ces données, qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de celles-ci et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; d'autre part, que le motif économique englobe les notions de suppression d'emploi, de transformation d'emploi et de modification substantielle du contrat de travail ; qu'il ne pouvait être utilement reproché à la société de n'avoir pas, dans les lettres de licenciement, explicité la suppression des postes de maître d'hôtel, dont celui des intéressés, dès lors qu'elles se référaient à la transformation du restaurant entraînant une restructuration complète avec l'abandon de la fonction traditionnelle de maître d'hôtel, ce qui ne permettait plus à l'employeur de conserver des salariés n'ayant pas les nouvelles compétences requises ; qu'en refusant de s'expliquer sur cette transformation d'emploi et l'inaptitude des intéressés à l'occuper, l'arrêt, qui a méconnu que la transformation structurelle, suffisamment explicitée dans la lettre de rupture, était un cas de licenciement pour motif économique au même titre qu'une suppression proprement dite, a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-2 modifié, sur le contenu de la lettre de licenciement, et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les motifs économiques invoqués à l'appui des licenciements n'étaient pas établis, et relevé que l'absence de culture orientale des salariés, élément inhérent à leur personne, avait été le motif essentiel de leur licenciement, a légalement justifié sa décision ;

Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les salariés sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 744 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir leur demande ;

PAR C