Chambre sociale, 12 juillet 1994 — 92-42.662
Textes visés
- Code du travail L122-26 et L122-27
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Velecta, société anonyme, dont le siège social est à Romorantin (Loir-et-Cher), rue George Sand, en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Patricia X..., demeurant à Romorantin (Loir-et-Cher), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Velecta, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-26 et L. 122-27 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1984 en qualité de dactylo- facturière par la société Velecta ; qu'ayant été incluse dans un licenciement collectif pour motif économique, la salariée n'a pas répondu à la proposition d'adhésion à une convention de conversion faite par l'employeur le 13 janvier 1989 ; que Mme X... ayant pris un congé de maternité à compter du mois de février 1989, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique le 11 juillet 1989 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'en incluant l'intéressée dans un licenciement collectif pour motif économique au mois de janvier 1989 et en lui proposant une convention de conversion, l'employeur a engagé une procédure de licenciement dont seule la notification était différée, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, qui interdit la résiliation du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse, et qu'en proposant à Mme X... une convention de conversion, il a adopté à son égard une attitude discriminatoire et ne l'a pas mise en mesure de bénéficier du plan de reconversion ;
Attendu, cependant, que l'article L. 122-27 du Code du travail dispose que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26, sans interdire à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant ladite période, et en conséquence, de proposer à la salariée d'adhérer à une convention de conversion ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement de la salariée avait été notifié pendant la période de suspension de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X..., envers la société Velecta, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.