Chambre sociale, 11 mai 1994 — 90-40.100

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Centre de maintenance du poids lourd sise à Angers (Maine-et-Loire), zone industrielle Saint-Barthélémy, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant à Saint-Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Centre de maintenance du poids lourd, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 novembre 1989), qu'employé, en qualité de tôlier peintre, depuis le 2 janvier 1980, par la société Centre de maintenance du poids lourd (CMPL), M. X... a été en arrêt de travail du 5 juillet au 24 octobre 1986 ; que déclaré par le médecin du travail, le 29 octobre 1986, apte à son emploi "sous condition de ne pas porter des charges de plus de 20 kg", il a été licencié le 29 octobre 1986 pour inaptitude physique et refus de mutation ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que d'une part, il ressortait sans ambiguité des documents de la sécurité sociale produits aux débats et visés par l'arrêt que les séquelles des accidents du travail des 9 juillet 1981 et 19 juin 1984, qui n'avaient fait que révéler une pathologie indépendante et préexistante, avaient été définitivement consolidées les 15 février et 19 juin 1984 et que les arrêts de travail et les soins ultérieurs devaient être pris en charge au titre de l'assurance maladie ; qu'ainsi en retenant que la période d'inactivité commencée le 5 juillet 1986 avait été consécutive à ces accidents du travail, la cour d'appel a dénaturé les documents dont s'agit et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, les juges, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doivent donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait au vu de la dénomination proposée dans un télex de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

alors qu'en outre, il ressortait des éléments constants du dossier, notamment des pièces justificatives produites et des propres conclusions du salarié que ce dernier, à la suite de l'accident du travail du 9 juillet 1981, a été déclaré dans un premier temps inapte au port de charges lourdes puis, ensuite au port de charge de

plus de 20 kg ; que la reprise du travail s'est effectuée à mi-temps du 13 janvier 1982 jusqu'au 19 septembre 1985, période entrecoupée de près de 22 mois d'arrêts de travail ;

que postérieurement au 19 septembre 1985 (date de reprise du travail à plein temps), M. X... a encore été absent pour cause de maladie aux mois de mars et juin 1986 et du 4 juillet au 25 octobre 1986 ;

qu'ainsi en retenant que M. X... aurait été déclaré inapte au port de charges de plus de 16 kg et que l'employeur aurait continué de l'occuper normalement dans son emploi malgré les séquelles de l'accident du travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors de plus que l'inaptitude physique du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de rupture dès lors que, constatée par le médecin du travail dont l'avis doit être pris en considération par l'employeur, elle a pour effet d'interdire à l'intéressé d'accomplir la tâche pour laquelle il a été engagé ;

qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude au port de charge de plus de 20 kg constatée par le médecin du travail n'avait pas eu pour effet nécessaire d'interdire à M. X... de tenir son emploi de carrossier poids lourds, peu important à cet égard la tardivité avec laquelle l'employeur avait tiré les conséquences de l'inaptitude constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, enfin, que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif autre qu'économique ou disciplinaire, l'employeur peut faire état de motifs de licenciement non invoqués dans la lettre d