Chambre sociale, 6 juillet 1994 — 93-41.526

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant 8, Résidence des Oiseaux à Chilly-Mazarin (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société Groupe Tests, dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Groupe Tests, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 octobre 1992) que Mme X..., employée de la société Presse et publications spécialisées, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Tests, a obtenu, à sa demande, en juillet 1985,que son horaire de travail soit réduit aux 4/5e ; qu'en 1990, compte tenu de la croissance du groupe, son employeur lui a demandé de reprendre son emploi à plein temps ; que Mme X... ayant refusé, elle a été licenciée le 26 mars 1990 ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions légales relatives aux licenciements pour motif économique, alors, selon le moyen, d'une part, que, de la définition donnée par l'article L. 321-1 du Code du travail, il résulte sans équivoque que le législateur n'a pas entendu subordonner la notion de licenciement économique à la seule conséquence de difficultés économiques rencontrées par l'employeur ; que le terme "notamment" qui y figure permet d'étendre les circonstances auxquelles le licenciement est consécutif à d'autres notions que les seules difficultés économiques de l'entreprise et que la notion de modification substantielle du contrat de travail retenue par la cour d'appel permettait incontestablement aux juges du fond d'y englober les circonstances prises en considération de l'employeur et notamment les modifications de structure imposées par un accroissement de ses charges dû à un accroissement de son activité, pour en déduire que la modification substantielle du contrat de travail de Mme X... liée à ces circonstances faisait entrer cette mesure dans le cadre du licenciement économique défini par la loi ;

qu'en écartant cependant ce caractère, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, tout en reconnaissant que le licenciement résultait d'une modification substantielle, sans tenir compte toutefois de la motivation invoquée par l'employeur dans sa lettre de licenciement intégralement reprise dans les conclusions, les juges du fond, qui devaient rechercher en quoi les critères de

modification de l'emploi de Mme X... ne pouvaient entrer dans la définition légale du licenciement pour motif économique, n'ont pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'application du texte et ont, de ce fait, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponse aux conclusions ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que le licenciement de Mme X... était dû à son refus, pour des raisons personnelles, d'une modification de son horaire de travail, qui n'était pas la conséquence de difficultés économiques ou de mutations technologiques ; qu'elle a pu décider que ce licenciement n'était pas fondé sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Groupe Tests, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.