Chambre sociale, 8 juin 1994 — 89-44.192
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SPS Océan Languedoc, dont le siège est ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SPS Océan Languedoc, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 1989), que M. X..., engagé à compter du 11 juin 1985 par la société de surveillance SPS Océan Languedoc, a été licencié pour faute lourde le 12 février 1986 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que M. X... devait bénéficier du statut de représentant de commerce, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, devant les juges du fond, M. X... n'a guère fait valoir que la clause de mobilité de l'emploi contenue dans son contrat de travail n'aurait pas reçu application de telle sorte qu'elle serait sans incidence sur l'application du statut de représentant de commerce ; que la cour d'appel a relevé que le contrat conclu entre la société SPS et M. X... stipulait que le salarié pouvait faire l'objet d'affectations différentes selon les nécessités de l'entreprise ; que pour dire que cette clause, incompatible avec le statut de représentant de commerce, était en l'occurrence sans incidence sur l'application de ce statut à M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur le moyen, soulevé d'office, pris de ce que ladite clause n'avait jamais reçu application, et qu'ainsi le secteur géographique de l'intéressé n'aurait jamais varié ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en second lieu, que l'attribution d'un secteur constitue une condition substantielle du statut de voyageurs représentants ou placiers ; qu'en l'espèce, le contrat de travail litigieux signé le 16 juillet 1985 stipulait que le salarié pouvait "faire l'objet d'une affectation différente, que la société (employeur) déciderait en raison de son organisation et des nécessités du service..." et que "cette clause constitue une condition essentielle du contrat" ; que pour déclarer cette clause de mobilité de l'emploi sans incidence sur le statut de représentant de commerce attribué à M. X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ladite clause n'avait pas reçu application et qu'ainsi
le secteur géographique d'intervention de l'agent n'aurait pas varié ;
qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si, compte tenu de la courte vie du contrat litigieux, l'absence de mutation de M. X... au moment de son licenciement, survenu six mois seulement après son embauche, pouvait impliquer une renonciation de la société SPS au bénéfice de la clause précitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi ou de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail ;
alors, selon le moyen, que la société SPS a fait valoir que le fait pour un salarié d'une entreprise prestataire de services de gardiennage et de surveillance, de lier des contacts, pendant ses heures de travail, avec une société concurrente, en se rendant dans les locaux de celle-ci à bord de son véhicule de fonction et, pour dissimuler ses agissements, de noter sur le compte-rendu d'activité qu'il aurait rendu visite à un client, constituait une faute grave de nature à priver le salarié des indemnités de rupture de son contrat de travail ; que les juges du fond se sont totalement abstenus de rechercher si, en date du 15 janvier 1985, M. X..., alors employé de la société SPS en qualité de cadre conseiller en sécurité s'était effectivement rendu pendant ses heures de service au siège de la société SESCO, qui était alors en conflit avec la société SPS, de telle sorte, q