Chambre sociale, 26 mai 1994 — 90-40.208

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., demeurant ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (LADAPT), dont le siège est Foyer de l'Espérance à Pontmain, Montaudin (Mayenne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vuitton, avocat de la LADAPT, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 octobre 1989), Mme X... a été engagée le 5 mai 1980 en qualité d'ouvrière de production à temps partiel au CAT "foyers de l'Espérance" situé à Pontmain et géré par la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail ; que la direction de l'établissement ayant décidé de lui confier la responsabilité de l'atelier de reliure, elle a suivi une formation à cette fin ; qu'à compter du 1er mars 1982, elle a bénéficié d'une prime de responsabilité de 400 francs ;

qu'elle a assuré la production autonome de l'atelier depuis la fin de l'année 1982 ; qu'après avoir échoué aux épreuves pratiques en 1983, elle a obtenue le CAP de relieuse en 1984 ; que l'atelier de reliures ayant été fermé en juillet 1984, elle a alors été mutée dans un atelier de menuiserie ; qu'à compter du mois de janvier 1987, elle a été rémunérée en qualité de manoeuvre ;

Sur le premier moyen en ce qu'il a trait à la qualification d'ouvrier hautement qualifié :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de salaires fondée sur la qualification d'ouvrier hautement qualifié, alors, selon le moyen, que l'arrêt a méconnu les dispositions de l'annexe N 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif, portant classification des emplois et grilles de salaire ; que Mme X..., qui a obtenu son CAP de relieuse après deux années de formation et exercé des fonctions de moniteur d'atelier de mars 1982 à septembre 1987, répondait aux exigences de la convention collective pour être classée ouvrier hautement qualifié ;

que par ailleurs, selon l'article 16-04 de la convention collective, les mutations des agents, sauf faute grave ou incapacité professionnelle des intéressés, doivent s'accompagner du maintien des salaires et classement ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que, selon la convention collective applicable, l'ouvrier hautement qualifié est celui qui est capable d'exécuter des travaux de haute qualité professionnelle exigeant des connaissances théoriques et appropriées, et impliquant une part importante d'initiative et de responsabilité ; qu'ayant constaté que la salariée ne remplissait pas les conditions requises pour le classement en ouvrier hautement qualifié, la cour d'appel a pu décider qu'elle n'avait pas droit à la qualification revendiquée ;

Mais sur le premier moyen en ce qu'il a trait à la qualification d'ouvrier qualifié et sur le second moyen réunis :

Vu l'annexe N 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif du 31 octobre 1951 portant classification des emplois et grilles de salaire ;

Attendu que selon ce texte, l'ouvrier qualifié est capable d'effectuer des travaux nécessitant une formation professionnelle située au niveau du CAP ; qu'il doit avoir une réelle expérience professionnelle ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de salaires fondée sur la qualification d'ouvrier qualifié, la cour d'appel a retenu que cette qualification n'aurait pu être acquise que par l'obtention du CAP, et qu'après avoir obtenu son CAP, l'intéressée avait cessé d'exercer son activité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective ne subordonnait pas la reconnaissance de cette qualification à l'obtention du CAP, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur la qualification d'ouvrier qualifié, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie