Chambre sociale, 25 mai 1994 — 91-40.370
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Cap Ile-de-France, sise ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 novembre 1990), M. X... a été engagé le 7 février 1987 par la société Cap Sud-Est, devenue société Cap Ile-de-France ; que, le 16 mars 1989, il a fait l'objet d'une mutation disciplinaire qu'il a contestée ;
que, par un arrêt du 12 mai 1993, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi contre un précédent arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 25 octobre 1989 décidant que la sanction prononcée était justifiée ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir, selon le pourvoi, débouté de sa demande de "dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse", alors que, d'une part, le précédent arrêt selon lequel la mutation était justifiée a été frappé de pourvoi et que l'annulation de cette décision entraînera celle de l'arrêt attaqué par voie de conséquence, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que, cependant, les nouvelles propositions de l'employeur en matière de rémunération constituaient une modification substantielle du contrat et sans même rechercher si l'employeur avait ou non agi dans l'intérêt de l'entreprise en proposant au salarié, à l'occasion d'une mutation géographique, une modification substantielle des conditions de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 du Code civil et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en cas de refus opposé par un salarié à une modification substantielle du contrat de travail du salarié, l'employeur ne peut être déchargé des conséquences pécuniaires de la rupture que si cette modification a été rendue nécessaire par une faute du salarié ; qu'en outre, l'employeur ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'inexécution par M. X... de ses obligations de nature à le
priver des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que, par arrêt du 12 mai 1993, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi contre l'arrêt refusant d'annuler la mutation disciplinaire ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a justement retenu que le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat entraînait son licenciement, a pu décider que le salarié ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts puisque la sanction était justifiée ;
qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Cap Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.