Chambre sociale, 21 juillet 1994 — 92-44.870

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Raab Cartonnages de l'Yonne, société anonyme, dont le siège est sis ....

283, à Paris (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (20ème), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Raab Cartonnages de l'Yonne, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le poste de chef d'atelier du salarié avait été remplacé par celui de contremaître comportant les mêmes fonctions, mais avec une rémunération moindre ;

Attendu, cependant que la suppression d'un poste, dont les tâches sont dévolues à un autre salarié déjà employé dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ;

Qu'en refusant d'admettre l'existence d'un motif économique au licenciement de M. X..., après avoir constaté que son emploi avait été supprimé à la suite de difficultés économiques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., envers la société Raab Cartonnages de l'Yonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.