Chambre sociale, 23 juin 1994 — 90-44.998
Textes visés
- Code du travail L751-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société anonyme Affichage Giraudy, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1990), que M. Y..., au service, depuis décembre 1981, de la société d'affichage Giraudy, a signé avec celle-ci, le 14 octobre 1985, un contrat lui reconnaissant, à compter du 1er septembre 1985, la qualité d'attaché technico-commercial, soumis à la convention collective des entreprises de la publicité du 22 avril 1955 et prévoyant une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié, par lettre du 12 novembre 1987, avec dispense de préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaires partiellement fondées sur sa qualité alléguée de VRP statutaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui voir reconnaître le bénéfice du statut de VRP, alors, selon le moyen, de première part, que, l'application des dispositions d'ordre public des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail dépendant de l'activité réellement exercée par le salarié, viole ces textes l'arrêt attaqué qui dénie à M. Y... la qualité de VRP, au motif qu'elle ne figurait pas dans son contrat de travail ; alors, de deuxième part, que, le représentant de commerce étant un salarié et se trouvant, de ce fait, dans un lien de subordination à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, viole encore les dispositions des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui refuse à M. Y... cette qualité au motif qu'il n'était pas indépendant du directeur de l'agence, ni du directeur commercial, dans la négociation des ordres de publicité ;
alors, de troisième part, que, le statut de VRP n'étant pas réservé aux représentants disposant d'un secteur exclusif, viole une nouvelle fois les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui dénie à M. Y... le bénéfice de ce statut au motif que son secteur n'était pas exclusif ; alors, de quatrième part, qu'il était constant qu'en l'espèce, l'employeur n'avait pas mis en oeuvre les stipulations contractuelles l'autorisant à modifier unilatéralement le secteur de M. Y..., de sorte que manque
de base légale, au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient qu'en raison desdites stipulations contractuelles, le secteur du salarié n'était pas fixe ; alors, de cinquième part, que les modalités de la rémunération du représentant ne figurent pas parmi les conditions du statut des VRP, de sorte que manque, de nouveau, de base légale, au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse à M. Y... le bénéfice de ce statut, au motif qu'il percevait une rémunération fixe et une rémunération variable ; et alors, de sixième part, que l'article L. 751-2 du Code du travail dispose que le statut des VRP s'applique aux employés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils les exercent pour le compte d'un ou plusieurs de leurs employeurs, de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui refuse à M. Y... le bénéfice du statut de VRP au motif qu'au service de la société Affichage Giraudy, à côté de son activité de représentation proprement dite, il accomplissait des tâches annexes sans rapport avec le statut de VRP ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les fonctions de M. Y... ne remplissaient pas les conditions fixées par l'article L. 751-1 du Code du travail, mais correspondaient à la définition de l'emploi d'attaché technico-commercial donnée par la convention collective des entreprises de la publicité ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement du 1