Chambre sociale, 21 juin 1994 — 92-45.020
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Valentin, dont le siège social est ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant ... (Somme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Valentin, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 octobre 1992), Mme X..., entrée au service de la société Valentin en janvier 1976, et promu chef d'équipe en 1982, a été affectée en 1988 aux fonctions de "chef de groupe", dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise impliquant la mise en oeuvre de nouvelles méthodes de travail, après avoir reçu une formation ; qu'elle a été licenciée, le 6 décembre 1989, pour avoir refusé une modification substantielle de son contrat de travail ;
Attendu que la société Valentin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que, d'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil, l'insuffisance professionnelle d'un salarié "chef de groupe", chargé de négocier et de veiller à la réalisation d'objectifs individuels et collectifs de production susceptibles de justifier l'allocation d'une prime d'intéressement aux salariés de son groupe, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'état de la carence reprochée à Mme X..., chef de groupe, dans la lettre de licenciement d'où il résulte qu'elle avait, avec son personnel, négocié des objectifs inadaptés (cadences fausses) et indiqué des résultats erronés (stocks faux) à la date prévue pour la mise en oeuvre de l'allocation de la prime d'intéressement, c'est à tort que la cour d'appel s'est refusée à analyser les circonstances précises et objectives régulièrement alléguées par l'employeur et s'est déterminée à la faveur de motifs généraux et inopérants en violation des textes précités ; alors que, d'autre part, l'ancienneté d'un salarié dont l'insuffisance professionnelle est objectivement apparue dans le cadre de ses nouvelles fonctions de responsabilité malgré la formation dispensée par l'employeur, n'est pas de nature à priver de cause le licenciement prononcé après une tentative de reclassement dans un poste de moindre responsabilité ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait à la faveur de motifs radicalement
inopérants sur l'ancienneté de la salariée, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'insuffisance professionnelle imputée à la salariée ne reposait sur aucun élément objectif, la cour d'appel a retenu que cette mutation constituait un abus de pouvoir de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a, par une décision motivée et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de Mme X..., consécutif au refus de sa mutation, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valentin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.