Chambre sociale, 26 octobre 1994 — 93-40.222
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Auxicad, du groupe Auxitec, dont le siège est à Saint-Pol-sur-Mer (Nord), ..., représentée par son président directeur général en exercice, demeurant audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (activités diverses), au profit de M. Denis X..., demeurant à La Grande Synthe (Nord), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Auxicad, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement, que M. X... a été engagé le 11 janvier 1991 comme technicien sur un chantier de Dunkerque, par un contrat comportant une clause de mobilité ; qu'ayant refusé sa mutation sur Le Havre, il a été licencié le 25 février 1992 pour faute grave ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié n'avait pas commis de faute grave et de l'avoir condamné à lui payer une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le refus, sans raison valable, du salarié d'exécuter un ordre de mission, correspondant à un travail spécifique et délimité, conforme à la clause de mobilité stipulée et n'apportant aucune modification aux prévisions du contrat de base, constitue un acte d'insubordination, autorisant l'employeur à notifier une rupture pour faute grave, sans avoir à rapporter en outre la preuve d'une situation de désordre ou de péril pour l'entreprise, qui est impliquée par ce seul refus d'obéissance ; qu'en assimilant à tort à une mutation par changement de lieu de travail un ordre de mission, dont la conformité à la clause de mobilité n'était pas contestée, le jugement attaqué n'a dénié la faute grave résultant du refus d'exécution de M. X... qu'au prix d'une violation des articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation ne compromettait pas la bonne marche de l'entreprise, a pu décider que ce comportement n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que le jugement, après avoir décidé que le licenciement procédait d'un motif réel et sérieux, a condamné l'employeur à dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, il a méconnu le principe visé ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Auxicad à payer à M. X... une somme de 2 600 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 16 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Maubeuge ;
Condamne M. X..., envers la société Auxicad, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Dunkerque, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.