Chambre sociale, 26 janvier 1995 — 92-17.283
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant à Bouillargues (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est à Nîmes (Gard), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a perçu de la Caisse primaire, au titre de l'assurance maternité et pour un arrêt de travail du 25 août au 21 décembre 1987, des indemnités journalières calculées sur la base d'un gain journalier établi par référence aux trois dernières paies de mai, juin et juillet 1987 antérieures à l'interruption de travail, celle de juin incluant une indemnité de congés payés ; que la caisse a demandé ultérieurement à l'intéressée le remboursement d'une fraction de ces prestations, en soutenant que l'indemnité de congés payés n'aurait pas dû être prise en compte ; que Mme X... ayant contesté cette base de calcul, la cour d'appel a rejeté son recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 31 janvier 1992) d'avoir ainsi statué sans préciser, selon le moyen, si l'indemnité de congés payés litigieuse était ou non compensatoire de salaires perdus, le salaire d'une période travaillée ne pouvant se cumuler pour une même période avec une telle indemnité pour servir de base à l'assiette des indemnités journalières, de telle sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.323-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés que, lors de son arrêt de travail du 25 août 1987, Mme X... n'avait pas encore bénéficié de son congé payé annuel pour l'année 1987, a décidé, à bon droit, que la somme que l'employeur de l'intéressée lui avait versée en juin 1987, au titre d'une période de repos à venir, ne pouvait être incluse, pour la détermination du montant des indemnités journalières, dans les salaires des mois de mai, juin et juillet 1987 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., envers la CPAM du Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.