Chambre sociale, 4 janvier 1995 — 91-40.314
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant à La Crèche (Deux-Sèvres), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Europ Fleurs, dont le siège social est à Le Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne), route du Chatenet, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Garaud, avocat de la société Europ Fleurs, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 octobre 1990) que M. X..., engagé le 1er juillet 1981 par la société Europ Fleurs, a démissionné le 3 octobre 1986 ; qu'un contrat a été signé entre les parties prévoyant que M. X... était engagé en qualité de vendeur livreur au laissé sur place ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'exerçait pas au sein de la société Europ Fleurs les fonctions de VRP et qu'il n'était pas fondé à prétendre se voir appliquer la convention collective des VRP alors, selon le moyen, d'une part que l'article L. 751-1 du Code du travail est indifférent à la qualification contractuelle, qui soumet au statut des VRP "les conventions dont l'objet est la représentation quelle que soit la qualification qui leur est donnée par les parties" et "quel que soit le titre" attribué au salarié ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué avait lui-même énoncé liminairement "que, dès lors qu'il est vérifié dans les faits que le représentant exerce son activité dans les conditions fixées par l'article L. 751-1, la qualification contraire donnée contractuellement par les parties à leurs rapports devient inopérante" tout en retenant comme déterminante l'existence du contrat "qualifié de contrat de vendeur-livreur", de sorte que sa décision est entaché de contradiction de motifs, alors, en outre, que les juges d'appel n'ont nullement recherché quel était "l'objet" du contrat, comme le requiert l'article L. 751-1 du Code du travail, ni répondu aux conclusions de M. Y... sur ce point, de sorte que la décision attaquée est entachée de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions ; alors encore qu'il n'a nullement indiqué quels motifs viendraient au soutien de cette affirmation, de sorte que la décision est entachée de défaut de motifs, et alors enfin qu'il n'a pas répondu aux conclusions contraires de M. Y..., de sorte que la décision est également entachée de défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas référée à la qualification donnée par le contrat et qui a répondu aux conclusions invoquées, a constaté que M. X... ne justifiait nullement avoir exercé une activité autre que celle de chauffeur-livreur ni prospecté la clientèle de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Europ Fleurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.