Chambre sociale, 13 décembre 1994 — 93-42.828

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Chambre d'agriculture de la Réunion, rue de la Source, Saint-Denis (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Jean, Joseph X..., demeurant ..., Le Tampon (Réunion), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Chambre d'agriculture de la Réunion, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, le 1er août 1968, par la Chambre d'agriculture de la Réunion, en qualité de conseiller de gestion ;

qu'après avoir été affecté à de nouvelles fonctions à la suite de l'infarctus du myocarde dont il a été victime, il a quitté l'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, qu'en décidant que les mesures prises par l'employeur modifiant les conditions de travail du salarié avaient provoqué la rupture du contrat de travail de ce dernier et s'analysaient en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant la Chambre départementale d'agriculture de la Réunion, si M. X..., qui avait accepté le poste qui lui avait été proposé en 1985 à la suite de son accident cardiaque et avait assumé ensuite, sans les contester, ses nouvelles conditions de travail jusqu'à sa démission en 1987, pouvait encore se prévaloir, à cette date, d'une modification substantielle de son conttrat de travail pour invoquer l'existence d'un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;

alors, d'autre part, que si la responsabilité de la rupture résultant du refus par un salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail incombe à l'employeur, cette rupture n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant, en l'espèce, que les mesures prises par l'employeur modifiant les conditions de travail du salarié avaient provoqué la rupture du contrat de travail de ce dernier et s'analysaient en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les modifications apportées aux conditions de travail de M. X... n'étaient pas justifiées par l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'assumer les fonctions initialement convenues en raison de son inaptitude médicale au poste précédemment occupé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors surtout, de troisième part, que la Chambre départementale d'agriculture de la Réunion exposait dans ses conclusions que M. X... avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en n'exécutant pas les travaux et en n'effectuant pas les missions qui lui étaient confiés dans le cadre de son nouvel emploi et en faisant l'objet d'absences répétées au travail ; qu'elle ajoutait que ces manquements persistants avaient motivé une procédure de licenciement pour faute à son encontre, qui était en cours lorsque M. X... avait pris l'initiative de démissionner en avril 1987 ; qu'en ne répondant pas à ces moyens des conclusions et en n'appréciant pas le caractère réel et sérieux de la rupture des relations contractuelles qu'ils établissaient pourtant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'acceptation par le salarié de la modification substantielle de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite du travail dans les nouvelles conditions ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé que la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié d'accepter cette modification s'analysait en un licenciement, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, procédant par là -même à la recherche invoquée et sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cau