Chambre sociale, 6 décembre 1994 — 91-42.834

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Meubles Vogt frères, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 avril 1991), que M. X... a été engagé comme voyageur représentant placier par la société Meubles Vogt frères par un contrat du 8 février 1979 stipulant qu'il percevrait une commission de 6,5 % sur les chiffres des ventes hors taxes (HT) pour toutes les affaires réalisées par lui et conclues par un vendeur du magasin, majorée de 1 % pour celles qui seraient réalisées et conclues par lui, cette commission étant payable pour les 2/3 lors de la commande et pour 1/3 à la livraison, lors du paiement du solde ; que, par lettre du 5 février 1980, il a présenté sa démission avec un préavis de trois mois ;

que, le 5 septembre 1990, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le paiement de sommes lui restant dues à titre de commissions et d'indemnités de congés payés ; que, contestant les décomptes présentés par l'employeur, il a prétendu, d'une part, qu'alors que son contrat initial prévoyait que ses commissions seraient calculées en fonction des chiffres d'affaires "TTC", la société Vogt en aurait modifié le texte après signature et aurait remplacé la mention "TTC" par les termes "HT", d'autre part, que le taux de ces commissions, fixé à l'origine à 7,5 %, aurait été porté à 8,5 % en vertu d'une convention verbale ; que, par l'arrêt attaqué, rendu au vu de l'expertise ordonnée en première instance, la cour d'appel a alloué à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés, mais l'a débouté du surplus de ses prétentions et l'a condamné à restituer à l'employeur une autre somme à titre de trop-perçu sur ses commissions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 7,5 % le taux de ses commissions et le montant des indemnités de congés payés correspondantes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de rechercher si, comme il le soutenait dans ses conclusions d'appel, la preuve de la convention fixant le taux des commissions à 8,5 % ne résultait pas des bons de commissions établis par l'employeur et portant cette mention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le contrat de travail, comme les avenants à celui-ci, pouvant être conclus verbalement, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail en exigeant de lui qu'il rapporte par écrit la preuve de la modification du taux de commission initialement convenu ; et alors, enfin, que, dès lors que la société Vogt soutenait que le taux de 8,5 % contenait à hauteur de 1 % une avance sur congés payés, et se prétendait ainsi libérée, il lui appartenait d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant à titre de preuve les seules explications fournies par cette société, tandis que nul ne peut se constituer des preuves à soi-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a estimé qu'à défaut de tout écrit, il ne résultait d'aucun des autres éléments de preuve qu'elle a souverainement appréciés, que l'employeur avait accepté la modification alléguée par le salarié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant par voie de dispositions générales, sans rechercher quelles étaient, en l'espèce, les modalités de calcul des commissions convenues entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 5 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement au grief qui lui est fait, la cour d'appel, approuvant la décision des premiers juges, qui avaient retenu le mode de calcul proposé par l'expert, a déclaré qu'il était conforme au contrat liant les parties, se référant ainsi directement aux clauses de ce contrat ; que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu