Chambre sociale, 11 janvier 1995 — 93-42.141

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Vitavie II, dont le siège social est 120, Grand'Rue à Saverne (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1993 par le conseil de prud'hommes Saverne, au profit de Mme Marlène X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Vitavie II, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saverne, 15 février 1993), que Mme X..., engagée le 2 mai 1989 en qualité de vendeur par la société Vitavie et affectée à Marmoutier puis mutée à Saverne dans la société Vitavie II, a donné sa démission, le 31 mars 1992 ;

Attendu que la société Vitavie II fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés et de congés payés sur rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas à quelle période correspondaient les sommes demandées ni pourquoi elles restaient dues, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au demeurant, que le nouvel employeur n'est tenu aux obligations de l'ancien qu'en cas de modification de la situation juridique dans les conditions de l'article L. 122-121 du même code ; que le conseil de prud'hommes, qui a seulement constaté que la "mutation" de Mme X... s'était faite d'un commun accord entre elle et "la direction" sans caractériser aucun des éléments de la modification de la situation juridique de l'employeur ni les rapports entre les employeurs successifs, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, surtout, que la société Vitavie II avait fait valoir dans ses conclusions qu'il s'agissait de deux sociétés différentes ayant un gérant différent, de même qu'un personnel différent ; que la modification dans la situation juridique de l'employeur telle que visée par l'article 122-12 du Code du travail n'existait pas ; que le magasin de Marmoutier avait continué à exister et qu'il n'y avait eu aucune "cessation, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société" ; que la salariée avait tout simplement quitté un employeur pour aller travailler chez un nouvel employeur ; qu'il s'agissait d'une substitution d'employeurs sans qu'aucune convention n'ait été conclue entre eux, de sorte que le nouvel employeur n'était tenu d'aucune des obligations du précédent ; que le conseil de prud'hommes qui n'a pas répondu aux conclusions de la société Vitavie II, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, qu'aux termes de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, à moins que la modification visée au 1e alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si une convention, avait été passée entre les sociétés Vitavie II et Vitavie Marmoutier, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, les juges du fond, qui ont fait ressortir que le contrat de travail, passé avec la société Vitavie, s'était poursuivi avec la société Vitavie II, ont pu décider que la salariée avait droit à un rappel de salaire et à des indemnités de congés payés ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 2 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vitavie II à payer la somme de deux mille francs exposée par Mme X... et non comprise dans les dépens ;

Condamne la société Vitavi