Chambre commerciale, 7 février 1995 — 93-14.569
Textes visés
- Code civil 1382, 1383
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Télévision française 1 "TF1", dont le siège est 1, quai du Point du Jour (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :
1 ) de la société anonyme Antenne 2, dont le siège social est 22, avenue Montaigne, à Paris (8ème),
3 ) de la société anonyme Plaisance Films, dont le siège est 42, rue des Tilleuls, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société TF1, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Antenne 2, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1993) que la société Antenne 2 après avoir acquis, au mois d'avril 1991, le droit de produire et de diffuser une série d'émissions adaptées de la série américaine "Rescue 911", a présenté sous le titre :
"La Nuit des Héros" des émissions de télévision diffusées le samedi à 20 h 30 du mois de septembre 1991 au mois de juin 1992 ;
que les animateurs de cette émission étaient MM. Cabrol et O. Théron ;
que cette série télévisée a connu une audience importante ;
que le 23 juillet 1992, M. L.
Cabrol a notifié à la société Antenne 2 sa décision de démissionner ;
qu'à compter du 4 septembre 1992, la société TF1 a diffusé, avec le concours de MM. L. Cabrol et O. Théron deux émissions intitulées "Les Marches de la Gloire" et "Le Défi" ;
qu'estimant que ces émissions s'inspiraient de "La Nuit des Héros", la société Antenne 2, après avoir saisi le juge des référés pour faire interdire leurs diffusions et obtenir la nomination d'un expert, a assigné la société TF1 devant le tribunal de commerce en dommages et intérêts pour agissements déloyaux ;
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :
Attendu que la société TF1 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de 50 millions de francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et 5 millions pour préjudice moral, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait de conclure un contrat ou d'embaucher une personne ne peut caractériser des manoeuvres de débauchage constitutives de concurrence déloyale que si ces manoeuvres se sont déroulées à un moment où l'intéressé était encore lié contractuellement à un concurrent ;
qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre les mois de mai et de juillet 1992, la société Antenne 2 négociait avec la société Plaisance Films en vue de conclure un nouveau contrat pour la poursuite de l'émission "La Nuit des Héros" en septembre 1992 ;
qu'il en résultait nécessairement que Plaisance Films n'avait aucun engagement vis-à -vis de la société Antenne 2 pour la poursuite de leurs relations contractuelles ;
qu'en énonçant néanmoins que cette société n'avait pas rompu tous liens avec Antenne 2 lorsque TF1 est entrée en rapport avec elle, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation de l'article 1382 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'une entreprise ne commet une faute en embauchant un salarié lié à son précédent employeur par une clause restrictive de concurrence, que si cette entreprise avait connaissance de son existence ;
que la cour d'appel s'est en l'espèce bornée à reprocher à TF1 de ne pas s'être enquise auprès de MM. Théron et Cabrol de l'existence d'une clause de leur contrat avec Antenne 2 restreignant la concurrence ;
qu'en s'abstenant de caractériser la connaissance de cette clause par TF1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
alors, en outre, que l'activité parasitaire constitutive de concurrence déloyale n'est caractérisée que si l'entreprise à qui on l'impute, profite des investissements de l'entreprise concurrente pour réaliser elle-même des économies et produire au moindre coût ;
qu'en se bornant à affirmer que la création d'une émission totalement nouvelle par TF1 aurait entraîné des frais supplémentaires sans contester le fait que TF1 rémunérait la société Plaisance Films et les présentateurs de l'émission les "Marches de la Gloire" pour un coût supérieur de 1 million de francs à ce que dépensait initialement Antenne 2, la cour d'appel n'a