Chambre commerciale, 2 novembre 1994 — 92-20.972

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 894
  • Livre des procédures fiscales L64

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Agnès Y..., demeurant ... à Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados), en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1992 par le tribunal de grande instance de Caen (2ème chambre), au profit de M. Z... général des impôts, ministère du budget, ... (12ème), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M.

Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de Mme Y..., de Me Goutet, avocat de M. Z... général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Caen, 30 septembre 1992) que l'administration des impôts, estimant que la vente d'une maison par M. X... à sa concubine Mme Y... dissimulait une donation, a procédé à un redressement et émis un avis de mise en recouvrement du complément de droits de mutation et des pénalités résultant de ce redressement ; que Mme Y... a demandé le dégrèvement de ces sommes ;

Attendu que Mme Y... reproche au jugement de ne pas avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que l'aliénation gratuite d'un bien au profit d'une personne ne caractérise une donation qu'à la seule condition que son auteur soit animé d'une intention libérale ; qu'en l'espèce, pour décider que la vente litigieuse dissimulait une donation, le jugement a essentiellement relevé que, si le prix de la vente a bien été réglé par elle, le paiement des échéances de l'emprunt destiné au financement de cette acquisition était opéré par M. X... ; que ses ressources, uniquement constituées de prestations familiales et insuffisantes pour honorer les échéances, étaient versées sur le compte de M. X... qui, compte tenu du montant de ses revenus, n'aurait nullement été contraint de réaliser la vente ; qu'en se déterminant par ces seules circonstances, d'où il résulte seulement l'existence d'un déséquilibre entre les engagements respectifs des contractants, sans relever une intention libérale de M. X... au profit de Mme Y..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales et de l'article 894 du Code civil ;

Mais attendu que, sans se fonder sur le seul déséquilibre entre les prestations stipulées, le jugement relève que les parties vivaient maritalement dans l'immeuble objet de la mutation avec leurs trois enfants et que M.

X..., dont la situation financière était aisée, n'avait aucune nécessité d'aliéner la maison ; que, de l'ensemble de ces présomptions graves, précises et concordantes, jointes à la preuve de l'absence de paiement d'un prix, il a déduit l'intention libérale de M. X... en justifiant légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. Z... général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.