Chambre sociale, 11 janvier 1995 — 93-41.593
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en commandite par actions (SCA) Euro Disney, dont le siège est BP 110 à Marne-La-Vallée (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Meaux (Section activités diverses), au profit de M. Camélius X..., demeurant 5, place de la Traverse à Villiers-Le-Bel (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu et Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société Euro Disney par contrat à durée déterminée du 2 mai au 2 septembre 1992 en qualité d'agent administratif ("Cast member") ; qu'affecté le 4 juin 1992 aux fonctions de magasinier, il a refusé ce changement d'affectation ; que l'employeur a rompu le contrat pour faute grave le 22 juin 1992;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir refusé la qualification de faute grave au comportement du salarié, employé sous contrat à durée déterminée aux motifs que l'examen de la définition des postes ayant fait apparaître que le changement d'affectation correspondait à une rétrogradation, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que le refus d'un salarié, employé sous contrat à durée déterminée, d'accepter la mutation contractuellement et conventionnellement prévue à un poste de même salaire et de même qualification équivaut à la faute grave privative d'indemnités ;
qu'en décidant cependant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir analysé la mutation du salarié en une rétrogradation, les juges du fond ont pu décider que le refus de cette mutation ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-3-3 et L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés afférents au complément de salaire jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée, les juges du fond ont énoncé qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée rompu à l'initiative de l'employeur en l'absence de faute grave du salarié ;
Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-3-3 du Code du travail, le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée n'a droit à une indemnité compensatrice de congés payés qu'au titre du travail effectivement accompli ; que si la rupture anticipée et injustifiée du contrat de travail, décidée par l'employeur, ouvre droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, le salarié ne peut prétendre en outre, pour cette période, au paiement de congés payés ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour interdire à l'employeur d'utiliser le droit à l'image du salarié après la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé que le Code du travail ne prévoit pas de compensation pour le "droit à l'image" ;
Attendu, cependant, que l'employeur soutenait, dans ses conclusions laissées sur ce point sans réponse, que le contrat de travail prévoyait expressément que le salarié acceptait d'être enregistré, photographié ou filmé dans le cadre de ses fonctions et autorisait tout usage de ces documents durant toute sa collaboration et pendant une durée de dix ans après la cessation de sa collaboration ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Euro Disney sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Euro Disney à payer au salarié une somme à titre de congés payés et en ce qu'il a interdit à ladite société d'utiliser l'image du salarié après la rupture du contrat de travail,