Chambre sociale, 24 janvier 1995 — 93-42.811
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Miroiterie Mosellane, dont le siège est ... à Le Ban Saint-Martin (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de M. X... Yannick, demeurant ..., appartement 148 à Metz (Moselle), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM.
Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 25 mars 1993) que M. X..., engagé le 1er juin 1991 en qualité de vitrier métallier par la société Miroiterie Mosellane, a été licencié pour faute grave le 4 novembre 1991 ; qu'il lui était reproché de persister à nuire à l'entreprise malgré deux avertissements précédents et d'avoir manipulé un ouvrier en entraînant sa démission trois heures après son embauche ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement est insuffisamment motivé et comporte des contradictions ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a outrepassé ses pouvoirs en reprochant à l'employeur d'engager des salariés sans expérience professionnelle et d'agir ainsi avec désinvolture au regard de la gestion de son entreprise et en utilisant les mêmes motifs contre plusieurs salariés ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, et sans contradiction, le conseil de prud'hommes a relevé que le grief de manipulation d'un ouvrier pour l'amener à démissionner n'était pas établi et que les griefs concernant le travail du salarié avaient déjà fait l'objet des avertissements antérieurs et ne pouvaient être à nouveau sanctionnés ; que par ces motifs, il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Miroiterie Mosellane, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.