Chambre sociale, 4 janvier 1995 — 91-42.855
Textes visés
- Annexe art. 12
- Convention collective de l'industrie pharmaceutique, art. 25-3°
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Servier Médical, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, Me Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 25-3 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique et 12 de l'annexe visiteurs médicaux de cette convention ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1981, en qualité de visiteuse médicale, par la société Servier Médical a été en arrêt de maladie du 9 novembre 1985 au 20 mars 1986, puis en congé de maternité du 21 mars 1986 au 13 juillet 1986 ; qu'après avoir pris ses congés annuels elle a été à nouveau absente pour maladie à compter du 18 août 1986 ; qu'elle a été licenciée le 16 décembre 1986 au motif que son absence de longue durée perturbait gravement l'entreprise ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la durée de l'absence de la salariée a rendu son remplacement nécessaire et que l'employeur ne pouvait laisser perdurer une situation qui entrainait un surcroît de travail pour d'autres salariés et perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle ajoute que l'employeur n'avait pas l'obligation de remplacer immédiatement la salariée et que l'engagement d'un nouveau visiteur médical en mai 1987 ne permet pas de dire que le licenciement était abusif dès lors que les conditions imposées par la convention collective étaient réunies lors de la rupture du contrat de travail ;
Attendu, cependant, qu'en vertu de la convention collective applicable, les absences justifiées par la maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail, et que l'employeur ne peut procéder au licenciement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire ; que si cette convention n'exige pas que le remplacement du salarié intervienne avant la notification du licenciement, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le remplacement de la salariée était intervenu dans des délais normaux, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les aures branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Servier Médical, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.