Chambre sociale, 11 janvier 1995 — 93-42.124
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SCAC, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant à Lajarrie, Chassagné (Charente-Maritime), logis de Guerre Vieille, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société SCAC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1993) que M. X... a été engagé le 31 juillet 1978 par la société SCAC ; que par contrat du 8 août 1985 il a accepté d'être mis à la disposition de sociétés filiales de la SCAC en Afrique francophone en qualité de cadre commercial ; qu'il était muté en août 1989 à la société SOCOPAO Sénégal, filiale de la SCAC ; que le 8 janvier 1990 il faisait connaître à la société SCAC qu'il souhaitait revenir en France "dès la première opportunité à un poste correspondant à ses compétences" ; que la société SCAC lui répondait le 5 février 1990 qu'elle ne disposait alors d'aucun poste correspondant à son profil, mais qu'elle ne manquerait pas de reprendre contact avec sa hiérarchie si des fonctions faisant appel à son expérience venaient à se trouver vacants dans un proche avenir ; que par deux courriers du 12 avril 1990 portant la même signature émanant l'un de la société SCAC, l'autre de la société SOCOPAO, M. X... était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement ; qu'il était licencié par deux lettres du 17 avril 1990 par la société SOCOPAO et par la société SCAC ;
Attendu que la société SCAC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 122-14-8 ne peut recevoir application que dans le cas d'un salarié travaillant pour une société française et mis à disposition d'une filiale et non dans le cas d'un contrat d'expatrié ne prévoyant d'affectation qu'en Afrique ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 8 août 1985 se substituant à tout autre engagement antérieur et prévoyait l'affectation exclusive du salarié en Afrique, avait nové le contrat primitif, de sorte que le salarié qui ne pouvait se prévaloir dans le cadre de ce contrat d'un travail en France, ne pouvait invoquer les dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail ; que les juges du fond ont donc méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-14-8 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que lorsqu'un salarié accepte contractuellement d'être directement envoyé en poste fixe à l'étranger par l'employeur, un accord de volonté se forme sur la novation du contrat de travail primitif, de sorte que si l'employé refuse d'exécuter la nouvelle convention ainsi formée, l'employeur est fondé à rompre cette dernière sans indemnité aux torts exclusifs du salarié, étant précisé que la rupture est imputable à ce dernier ;
qu'ainsi, en omettant de répondre aux conclusions de la société exposante desquelles il s'évinçait que M. X..., par un courrier adressé à la SCAC, le 4 janvier 1990, souhaitait mettre unilatéralement un terme à "l'expérience africaine" se refusant par là -même à exécuter les stipulations du contrat librement acceptées par lui le 8 août 1985 ; la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que, en toute hypothèse, quand bien même l'article L. 122-14-8 du Code du travail serait en l'espèce applicable, l'employeur satisfait à son obligation de reclassement, obligation de moyens, lorsqu'il recherche au sein du groupe auquel il appartient un poste compatible avec les compétences techniques du salarié, même s'il s'agit d'un emploi inférieur ;
qu'ainsi, après avoir relevé que la société SCAC justifiait avoir accompli de telles recherches en janvier et en février 1990, soit immédiatement après la volonté clairement exprimée du salarié "de clore l'expérience africaine" dans sa lettre du 4 janvier 1990, pour en déduire que la SCAC avait failli à son obligation de reclassement en commençant ses recherches avant l'expiration du préavis du salarié, accordé par la SOCAPAO, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition que celle-c