Chambre sociale, 5 janvier 1995 — 91-42.357
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Matériel chirurgical et orthopédique "MATCO", société à responsabilité limitée, dont le siège est 45, cours Jean Jaurès à Avignon (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de :
1 ) M. Jean-Pierre X..., domicilié ... (Vaucluse),
2 ) la société Comptoir diffusion orthopédique (CDO) médical, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Melle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Matériel chirurgical et orthopédique "MATCO", de Me Ryziger, avocat de M. X... et de la société CDO médical, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., employé en qualité d'agent technico-commercial par la société Matériel chirurgical et orthopédique (MATCO), a démissionné le 1er décembre 1987 pour entrer au service d'une société concurrente, le Comptoir de diffusion orthopédique (CDO) ;
que la société MATCO a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts dirigée à la fois contre son ancien salarié et contre la société CDO ; que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté dans les motifs de sa décision du 21 février 1989, d'une part, qu'il n'était pas compétent pour statuer sur un litige entre deux sociétés commerciales et, d'autre part, qu'il n'était pas prouvé que M. X... avait enfreint la clause contractuelle de non-concurrence, s'est borné, dans le dispositif, à se déclarer incompétent et à renvoyer le litige devant le tribunal de commerce ;
que par jugement rectificatif du 27 juin 1989, le même conseil de prud'hommes a complété sa décision antérieure en déboutant la société MATCO de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre M. X... ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 mars 1991) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement rectificatif alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se référant à la fois aux dispositions relatives les unes à l'omission de statuer (article 463 du nouveau Code de procédure civile), et les autres à la rectification d'erreur matérielle (article 462), dont les régimes sont pourtant distincts, notamment en ce qui concerne l'exercice des voies de recours, la cour d'appel a laissé incertain le fondement juridique de sa décision qui s'est ainsi trouvée privée de base légale au regard des articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes s'étant borné dans son jugement du 27 juin 1989 à compléter le dispositif de sa précédente décision pour y insérer une disposition qui résultait à l'évidence des motifs de cette décision, la cour d'appel a justement décidé que lui était applicable le régime des voies de recours prévu à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 462, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de l'employeur, la cour d'appel a énoncé que la décision rectifiée était passée en force de chose jugée, faute d'avoir été attaquée par la voie du contredit ;
Attendu, cependant, qu'ayant constaté que le jugement rectificatif avait inséré au dispositif du jugement rectifié, auquel il s'était incorporé, une disposition rejetant, au fond, la demande reconventionnelle de l'employeur excédant le taux de compétence en dernier ressort, ce dont il résultait que le jugement ainsi rectifié était susceptible d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette dernière voie de recours était encore ouverte, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... et la société CDO médical, envers la société MATCO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chamb