Chambre sociale, 10 novembre 1994 — 92-12.474

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° J 92-12.474 formé par M. François X..., domicilié Congrégation Saint-Jean, Notre Dame de Y..., à Fley, Buxy (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC), dont le siège est 119, rue du président Wilson, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

2 / de la Caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes (CAMAC), dont le siège est 119, rue du président Wilson, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

3 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont les bureaux sont rue de l'Hôpital, Dijon (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ;

II. Sur le pourvoi n° P 92-12.386 formé par la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC), en cassation du même arrêt, rendu au profit de M. François X..., défendeur à la cassation,

En présence de :

1 / la Caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes (CAMAC),

2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne ;

M. X... invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La CAMAVIC invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la CAMAVIC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s P 92-12.386 et J 92-12.474 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a poursuivi, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé dépendant d'une congrégation religieuse, des études au titre desquelles, étant âgé de moins de 26 ans, il a été immatriculé au régime de sécurité sociale des étudiants ; que, dès que ce régime eût cessé d'être applicable à l'intéressé, celui-ci, qui entre-temps avait prononcé des voeux religieux et était devenu membre de la congrégation, a sollicité son assujettissement au régime des cultes ; que la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse de ce régime a décidé que l'affiliation de M. X... prendrait effet rétroactivement à la date du prononcé de ses voeux et lui a demandé d'acquitter des cotisations à compter de la première échéance suivant cette date ;

Attendu que M. X... ayant contesté cette décision, la cour d'appel a jugé qu'en présence d'un conflit entre deux régimes subsidiaires, le choix de l'affiliation doit résulter du caractère prédominant de l'activité effectivement exercée et que, dès le moment où, par un engagement solennel, M. X... avait acquis la qualité de religieux, il aurait dû être assujetti au régime d'assurance vieillesse des cultes, mais qu'ayant conservé la couverture sociale du régime des étudiants, il ne devait être immatriculé à la CAMAVIC qu'à la date à laquelle la déclaration avait été faite à cette Caisse ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 92-12.474 formé par M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il remplissait, à partir de la date de son engagement religieux, les conditions rendant obligatoire son assujettissement au régime d'assurance vieillesse des cultes, alors, selon le moyen, d'une part, que le régime de sécurité sociale des étudiants et le régime de sécurité sociale des cultes sont des régimes subsidiaires n'ayant vocation à bénéficier qu'à des personnes ne relevant pas déjà , à titre obligatoire, d'un autre régime, sans qu'aucun texte ne prévoie la priorité de l'un de ces régimes subsidiaires par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 381-4, L. 381-12, R. 381-36 et L. 721-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui considère qu'en cas de conflit entre ces deux régimes subsidiaires, le choix de l'affiliation doit résulter du caractère prédominant de l'activité effectivement exercée par l'intéressé, ce qui désignerait nécessairement le régime des cultes dans le cas d'un étudiant, déjà affilié au régime des étudiants, qui prononce des voeux religieux ;

alors, d'autre part, que les articles L. 381-18 et L. 721-18 du Code de la sécurité sociale prévoyant que les conditions d'application du régime des étudiants et du régime des cultes sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat, viole ces textes l'arrêt qui, en l'absence d'une loi ou d'un décret en Conseil d'Etat énonçant une telle solution, déduit d'une lettre du 23 mars 1988 du ministère des affaires