Chambre commerciale, 2 novembre 1994 — 92-21.603
Textes visés
- CGI 720
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'intérêt collectif agricole des viticulteurs charentais (SICA), dont le siège est à Bougneau (Charente-Maritime), Les Robelines, en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Saintes, au profit :
1 / de M. le directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité en ses bureaux à Paris (12e), ...,
2 / de M. le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime, demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société d'intérêt collectif agricole des viticulteurs charentais (SICA), de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saintes, 3 novembre 1992), que le Groupement d'intérêt économique des viticulteurs charentais (le GIE) a vendu à la Société d'intérêt collectif agricole des viticulteurs charentais (la SICA), 1 173 fûts au prix de 600 000 francs, ainsi qu'un matériel de bureau ; que l'administration des Impôts a estimé que cette cession constituait un transfert d'activité soumis aux droits de mutation de l'article 720 du Code général des impôts et a procédé à un redressement ; que la SICA a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits et pénalités en résultant ;
Attendu que la SICA reproche au jugement d'avoir, pour rejeter sa demande, décidé, en se fondant notamment sur une lettre du 10 janvier 1989, que la vente litigieuse avait opéré transfert partiel d'activités alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans son courrier du 10 janvier 1989, le directeur de la SICA avait écrit que l'objet social des deux sociétés était identique ; que, ce faisant, ce dernier a seulement reconnu une identité d'activités et non l'existence d'un transfert d'activité ; qu'estimant que cette lettre établissait le transfert d'activité, le jugement attaqué a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part que, dans la mesure où la SICA exerçait auparavant la même activité que le GIE, le jugement devait rechercher si la cession des fûts avait entraîné un acroissement d'activité de la société cessionnaire, traduisant sans équivoque un transfert de fonds de commerce déguisé ;
qu'à défaut, le jugement attaqué n'a pas caractérisé l'existence d'une convention de successeur et a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 720 du Code général des Impôts, et alors, enfin, que le jugement attaqué n'a pas répondu au chef des conclusions de la SICA soutenant que la cession des fûts n'avait entraîné aucun accroissement d'activité dès lors que le chiffre d'affaires avait baissé ;
qu'ainsi il a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation de la portée d'un document contractuel, sans reproduction inexacte de ses termes, ne peut être critiquée par un grief de dénaturation ;
Attendu, en second lieu, que le jugement énonce justement que l'article 720 du Code général des impôts s'applique aux conventions ayant pour effet de permettre l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire, fût-elle partielle, à proportion de la cessation d'activité volontaire du cédant ; qu'ayant retenu qu'avant la cession litigieuse les activités des deux parties étaient, au moins partiellement, identiques puis que la cession des fûts avait eu pour effet de transférer du GIE vers la SICA une activité de négoce de produits viticoles, le Tribunal, en décidant que cette cession entrait dans le champ d'application de l'article 720 du Code général des impôts, et sans être tenu de répondre spécialement à l'argumentation tirée de l'évolution comptable de l'activité respective des parties avant et aprés la cession litigieuse, a légalement justifié sa décision au regard de ce texte ;
Qu'il s'ensuit qu'irrecevable en sa première branche, le pourvoi n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'intérêt collectif agricole des viticulteurs charentais, envers M. le directeur général des Impôts et M. le directeur des servic