Chambre sociale, 25 janvier 1995 — 91-43.358

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L132-18 et L132-19

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Lepelletier-Drouard, dont le siège est ZIS, boulevard Pierre Lefaucheux à Arnage (Sarthe), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 18 avril 1991), que M. X... employé en qualité de vendeur par la société Lepelletier-Drouard du 19 mai 1980 au 31 octobre 1987, date de sa démission, a réclamé une prime de treizième mois au titre des exercices 1984 à 1987, en se fondant sur ce qu'il estime être un accord d'entreprise ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'un procès verbal d'accord à bien été signé par le délégué syndical CGT, qu'il s'agit d'un accord collectif tel que défini par les articles L. 132-18 et suivants du Code du travail, que sa dénonciation aurait dû être notifiée aux autres signataires et qu'en l'espèce la forme en laquelle elle est intervenue ne répond aux exigences de l'article L. 132-19 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la prime de treizième mois avait été adoptée en accord avec le comité d'entreprise a exactement jugé que cet accord n'était pas une convention ou un accord collectif au sens des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail et que ses règles de dénonciation n'étaient pas celles prévues par ces textes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Lepelletier-Drouard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.