Chambre commerciale, 24 janvier 1995 — 93-15.136

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Germaine X... veuve de M. Raymond Y..., demeurant ... à Saint-Lo (Manche), en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1993 par le tribunal de grande instance de Coutances, au profit de M. le directeur des services fiscaux de la Manche, domicilié en cette qualité cité administrative, place de la Préfecture à Saint-Lo (Manche), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur des services fiscaux de la Manche, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 750 ter du Code général des Impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le directeur des services fiscaux de la Manche a notifié un redressement de droits de mutation à Mme Y..., héritière de son époux, pour la taxation d'indemnités de dépossession d'immeubles ayant appartenu en propre à celui-ci ;

que les droits ont été mis en recouvrement et que Mme Y... a assigné le directeur des services fiscaux pour être déchargée de ces droits ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y..., le jugement énonce que forment des propres les créances et indemnités qui remplacent des propres, telle la créance du prix de vente d'un propre qui n'appartient qu'à l'époux propriétaire du bien vendu, que l'article 750 ter du Code général des Impôts fait obligation de porter à l'actif successoral toutes les créances dont jouissait le défunt et notamment celle qui remplace un bien propre lorsque ce dernier a été vendu et constate "qu'aucun prélèvement n'a été effectué sur le patrimoine de la communauté" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans préciser quelle créance existait dans le patrimoine du défunt, alors qu'il n'avait pas été prétendu que le prix de la cession n'aurait pas été payé et que Mme Y... contestait que la communauté eût tiré profit de ce prix, le Tribunal n'a pas justifié sa décision au regard du texte légal susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Cherbourg ;

Rejette la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le directeur des services fiscaux de la Manche, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Coutances, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.