Chambre sociale, 5 janvier 1995 — 91-42.427
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brit'air, société anonyme, dont le siège est à Aéroport de Ploujean à Morlaix (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de Mlle Christine X..., demeurant Parc Marépolis, La Vigie, Chemin du Puy à Antibes (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M.
Y..., avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Brit'air, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X..., pilote professionnel, a conclu, les 5 et 8 février 1988, avec la société Brit'air une convention de stage de formation pilote ainsi qu'un protocole d'accord sur l'amortissement des frais de formation ; qu'aux termes du protocole, la société Brit'air s'est engagée à prendre en charge les frais de formation et en contrepartie, Mlle X... était tenue d'amortir cette formation par l'engagement de rester, pendant un an à compter de l'obtention de sa qualification, au service de l'employeur, ou, à défaut, devait s'acquitter d'un dédit proportionnel à la somme investie au prorata de l'amortissement non effectué ; que le 22 février 1988, Mlle X... a été engagée, en qualité de pilote professionnel, par la société Brit'air avec une période d'essai de 3 mois renouvelable pour une durée équivalente ; qu'après renouvellement de la période d'essai, la salariée a démissionné ; la société Brit'air lui a réclamé le réglement du dédit de l'amortissement des frais de sa formation ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 1991) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon les moyens, qu'aux termes de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point et il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; qu'en conséquence dès lors qu'elle relevait elle-même que le contrat de travail du 22 février 1988 ne stipulait pas les conditions d'amortissement des frais de formation, et qu'il ne faisait pas davantage référence au protocole d'accord conclu le 5 février 1988, la cour d'appel n'a pu déduire de ce contrat de travail l'intention non équivoque des parties d'éteindre l'obligation née du protocole d'accord du 5 février 1988, prévoyant l'amortissement des frais de formation, pour lui substituer une nouvelle obligation sans violer les dispositions de l'article 1273 du Code civil ;
alors, encore, que l'alinéa 6-3-4 de l'arrêté du 5 novembre 1987 prévoit que "nul ne peut être membre d'équipage de conduite d'un avion s'il n'a pas la qualification de classe ou de type relative à cet avion portée sur la licence requise" ; que l'article 10 de la convention collective du personnel navigant technique du transport aérien précise au chapitre "embauchage" que celui-ci "est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur" ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si le protocole d'accord national du 3 mai 1979 traitant de l'amortissement des frais de formation conformément à la convention collective précitée, n'était pas de ce fait nécessairement applicable pendant la période d'essai, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
alors, encore, que la société Brit'air avait fait valoir dans ses conclusions qu'aux termes de l'alinéa 6-3-4 de l'arrêté du 5 novembre 1987 nul ne peut être membre d'équipage de conduite d'un avion, s'il n'a pas la qualification de classe ou de type relative à cet avion, portée sur la licence requise ; qu'en outre l'article 10 de la convention collective du personnel navigant technique précise au chapitre "embauchage" que l'embauchage est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
que le personnel est recruté parmi les candidats possédant les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir dans l'entreprise considérée ; qu'il en résulte dès lors que la convention de stage est parfaitement légale voire obligatoire à partir du moment où il y a simple promesse ferme d'embauchage pour un type d'avion déterminé après réussite du stage ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes de la société Brit'air, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que le protocole d'accord du 5 février 1988 n'excluant pas de la période prévue pour l'amortissement des frais de formation, le temps de la période d'essa