Chambre sociale, 4 janvier 1995 — 91-42.974
Textes visés
- Nouveau Code de procédure civile 14 et 16
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Solo créations, dont le siège est ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1987 par la société Promo-Alpes en qualité d'attachée commerciale ; qu'elle a été en congé de maladie et de maternité du 1er septembre 1988 au 8 juillet 1989 ;
que, dans l'intervalle, l'activité de la société Promo-Alpes a été reprise par la société Solo-Créations ; que cette dernière société, invitée par Mme X... à poursuivre son contrat de travail, lui a proposé d'exercer pendant deux mois son activité dans le secteur d'Annemasse étant envisagé pour les mois suivants de rouvrir le secteur de la vallée de l'Arve, qui était son secteur avant son congé, et de la charger de la prospection de ce secteur ;
que Mme X... n'a pas repris son travail et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement fondées, notamment, sur la rupture abusive de son contrat de travail ;
Sur le quatrième moyen, qui est préalable :
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que le Président a mis l'affaire en délibéré dès la fin de l'intervention de l'avocat de la partie adverse sans lui redonner la parole, violant ainsi le principe du contradictoire ;
Mais attendu que le président n'était pas tenu de redonner la parole à Mme X... après l'intervention de la partie adverse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et le troisième moyens réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon les moyens, que les faits de l'espèce ont été inexactement exposés et présentés de manière à exonérer la société de toute responsabilité dans la rupture du contrat, que celui-ci est intervenue non par sa volonté de démissionner ou son refus de la proposition d'emploi du 10 juillet 1989 mais par suite de l'initiative prise en ce sens par la société Solo-Créations ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait ou de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté les demandes de Mme X... en paiement des sommes à titre de dommages-intérêts pour retard dans la remise du certificat de travail, d'arriéré de salaires, d'indemnité de congés payés et d'indemnité pour congés exceptionnels, sans donner de motifs à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les sommes réclamées à titre de dommages-intérêts pour retard dans la remise du certificat de travail, d'arriéré de salaires, d'indemnité de congés payés et d'indemnité pour congé exceptionnel, l'arrêt rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.