Troisième chambre civile, 25 janvier 1995 — 93-70.258

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-67

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, prise en la personne de son Maire Hôtel de Ville, Direction de la construction et du logement, Service de la politique foncière, bureau de mutations immobilières à Paris (4e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations n° 5), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (18e), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la ville de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1993, n° 5) de réévaluer le montant de l'indemnité précédemment allouée sous une forme alternative à M. X... à la suite de l'expropriation de lots de copropriété lui appartenant, alors, selon le moyen, "1 ) que, si même, en application d'une jurisprudence postérieure aux arrêts de consignation (25 septembre 1990), aucune caution ne pouvait être exigée de l'exproprié, cette circonstance ne pouvait rendre la consignation irrégulière dès lors que la consignation s'imposait pour un autre motif, à savoir la fixation d'une indemnité alternative ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 13-9, R. 13-40, R. 13-65 et R. 13-67 du Code de l'expropriation ; 2 ) que le paiement d'un acompte dans la limite du montant de l'indemnité alternative la moins élevée suppose qu'une demande ait été faite par l'exproprié avant la consignation ; qu'en omettant de rechercher si tel avait été le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 13-67 du Code de l'expropriation ; 3 ) que le paiement d'un acompte dans la limite du montant de l'indemnité alternative la moins élevée n'est qu'une faculté pour l'Administration, ainsi que le révèle la formule :

"l'expropriant peut (...)" ; qu'en considérant que le paiement d'un acompte était un droit pour l'exproprié, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé l'article R. 13-67 du Code de l'expropriation" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la ville de Paris, dans une lettre du 26 juin 1990, reconnaissait qu'elle avait reçu les pièces nécessaires à la liquidation de l'indemnité due à M. X..., mais persistait à maintenir la consignation en raison de la seule existence d'un pourvoi en cassation formé par l'exproprié et de l'absence de cautionnement et que cette exigence était contraire aux dispositions du décret du 23 mai 1980 ayant abrogé le décret des 16-19 juillet 1793 et retenu qu'aucune indemnité n'avait été payée dans le délai d'un an, il convenait de faire droit à la demande de réévaluation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et souverainement fixé le montant de l'indemnité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la ville de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.