Troisième chambre civile, 25 janvier 1995 — 93-70.305

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Code civil 1351

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations n° 3), au profit de la Ville de Paris, prise en la personne de son Maire Hôtel de Ville, Direction de la construction et du logement, Service de la politique foncière, bureau de mutations immobilières à Paris (4e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, huit moyens de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les huit moyens, réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1993, n° 3) qu'un immeuble appartenant à M. X... a été exproprié, au profit de la ville de Paris, par une ordonnance du 10 mai 1989, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, rejeté par un arrêt du 30 mars 1993 ; que, par ordonnance du 15 avril 1991, confirmée par un arrêt du 17 octobre 1991, la ville de Paris a été autorisée à prendre possession des locaux et que, par un acte du 19 février 1992, M. X... a demandé au juge de l'expropriation de constater que la prise de possession était irrégulière ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il convient pour la Cour de Cassation de soulever d'office tous les moyens issus de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 545 du Code civil relatif à l'expropriation, des articles 1351 du Code civil et 488 du nouveau Code de procédure civile relatifs à l'autorité de la chose jugée ainsi que des articles 5, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la ville de Paris avait été autorisée par ordonnance du 15 avril 1991 à prendre possession des locaux dont M. X... avait été exproprié, que cette décision prise comme en matière de référé et confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 octobre 1991, bénéficiait de l'autorité de la chose jugée et que le pourvoi formé contre cette décision avait été rejeté par un arrêt du 23 mai 1993, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction et sans statuer hors des limites du litige, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer à la ville de Paris, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.