Chambre commerciale, 3 janvier 1995 — 93-10.547

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de la société anonyme Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

Le demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Poitiers, 14 octobre 1992), que, par acte sous seing privé du 28 mars 1986, la société Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la société Edelweiss (la société), avec les cautionnements de MM. X... et Y..., un premier crédit de 150 000 francs, au taux de 13,55 % l'an, remboursable en 60 mensualités ; que, le 5 avril 1988, à un moment où M. X... avait démissionné de ses fonctions de gérant de la société, la banque a consenti un second crédit de 100 000 francs, avec le cautionnement de M. Y... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en paiement du solde du crédit consenti le 28 mars 1986 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 106 284,68 francs, avec intérêts au taux contractuel, alors, selon le pourvoi, que l'engagement de la caution doit comporter la mention, écrite de sa main, en toutes lettres et en chiffres, de toute somme déterminable au jour de la signature de l'acte ; que la caution ne saurait être tenue au paiement des intérêts conventionnels dès lors qu'elle n'a pas apposé de sa main le taux de ces intérêts ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'acte du cautionnement, visé par la cour d'appel, que M. X... ait apposé manuscritement le taux des intérêts conventionnels ; qu'en condamnant néanmoins la caution au paiement de ces intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu, dès lors qu'il est constant que M. X... a écrit de sa main qu'il garantissait les accessoires et que le taux des intérêts a été fixé par écrit, que la caution est tenue au paiement desdits intérêts, peu important que leur taux ne figure pas dans la mention manuscrite ; que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1134, 1235, 1236, 1243, 1253, 2013 et 2015 du Code civil, ainsi que 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une simple erreur matérielle, ainsi que l'établissent les productions, que la cour d'appel a daté la lettre de M. Y... du 4 janvier 1985 au lieu du 4 janvier 1989 ;

Attendu, en second lieu, que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt ne dit ni que M. Y... a effectué des remboursements au titre du premier prêt du 28 mars 1986, ni qu'il a effectué des remboursements à partir de 1986 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses cinq branches ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la caution ne peut renoncer au bénéfice de subrogation ; que toute clause contraire est réputée non écrite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel déboute M. X... de sa demande tendant à être déchargé de son obligation, en raison de la perte que le créancier a faite de certaines sûretés, au motif que la caution aurait renoncé au bénéfice de l'article 2037 du Code civil dans l'acte de cautionnement ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 1er mars 1984 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte de cautionnement prévoyait que le crédit consenti était destiné à "financer un programme d'investissement" et que M. X... "accuse la société d'avoir utilisé les fonds pour l'acquisition de stocks de marchandises", l'arrêt retient qu'une partie de ce crédit a été employée à l'achat de marchandises, à une époque où M. X... était lui-même gérant de la société, et que "la constitution d'