Chambre sociale, 17 janvier 1995 — 91-42.850

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, art. 25

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Florencio X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de l'Oise (ADSEAO), Institut médico-pédagogique (IMP) "Les Guêrets", dont le siège est sis ... (Oise), représenté par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 septembre 1977 par l'Association départementale pour la Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de l'Oise (ADSEAO) pour exercer les fonctions de psycho-rééducateur à l'institut médico-pédagogique "Les Guérets" ; que, le 30 septembre 1988, il a demandé un congé sans solde de trois mois renouvelable à compter du 3 novembre 1988 ;

que, par courrier du 1er octobre, le directeur lui a accordé ce congé pour trois mois, en précisant : " Vous voudrez bien m'avertir par lettre recommandée avec AR, un mois avant la fin de ce congé, c'est-à -dire le 1er décembre 1988, de votre intention de reprendre ou non votre emploi" ; que, par lettre du 29 décembre 1988, M. X... a sollicité la prolongation de son congé sans solde pour trois mois, soit jusqu'au 3 mai 1989 ; que, par lettre du 10 janvier 1989, le directeur lui a opposé un refus et lui a fait savoir qu'il serait rayé des effectifs à compter du 4 février 1989 ; que M. X... a reçu un certificat de travail daté du 3 février 1989 et un reçu pour solde de tout compte portant la même date ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 1989 aux fins d'obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X... et le débouter de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article 25 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, les congés pour convenances personnelles pourront exceptionnellement être accordés dans la mesure où les nécessités du service le permettront et sur justification des motifs de la demande, dans la limite de trois mois ; qu'ainsi l'employeur était seul juge de l'opportunité de la prise de congé sans solde présentée par M. X... le 30 septembre 1988 et n'était pas "tenu de l'éventualité de son renouvellement que contenait la demande" ; que M. X... avait été averti par lettre du 1er octobre 1988 que son congé n'était accordé que pour trois mois ; que, même si l'employeur pouvait admettre, contrairement au contenu de son courrier, que son échéance était fixée au 3 février 1989, il y manifestait bien sa volonté de voir M. X... l'informer de son intention de reprendre ou non son emploi à cette date ; que ce refus de renouveler le congé accordé était à nouveau clairement exprimé par la réponse faite à M. X... le 10 janvier 1989, où le directeur de l'IMP lui exposait que s'il ne reprenait pas son emploi à la date prévue, il serait rayé des effectifs ; que M. X... n'a pas fait savoir à son employeur qu'il voulait reprendre son travail avant le 4 février 1989 et ne rapporte pas la preuve que l'accès à son emploi lui a été refusé le même jour, ni même qu'il s'est présenté à son travail ; qu'il n'est pas fondé à reprocher à l'ADSEAO d'avoir ainsi tiré les conséquences de son comportement en le rayant des effectifs ; qu'il y a donc eu rupture du contrat de travail et que celle-ci est imputable à M. X..., qui ne peut prétendre à aucune indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, par ces motifs, desquels il ne résulte pas une volonté non équivoque du salarié de démissionner, et alors que la prise d'acte par l'employeur de la rupture du contrat s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne l'ADSEAO-IMP "Les Guêrets", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.