Chambre sociale, 10 novembre 1994 — 92-18.594

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L721-1, R721-13 et R721-26

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° M 92-18.594 formé par Mme Marie-Sylvie X..., domiciliée Congrégation Saint-Jean, Notre Dame de Y..., à Fley, Buxy (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC), dont le siège est 119, rue du président Wilson, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

2 / de la Caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes (CAMAC), dont le siège est 119, rue du président Wilson, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;

II. Sur le pourvoi n° W 92-18.649 formé par la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC), en cassation du même arrêt, rendu au profit de Mme Marie-Sylvie X... défenderesse à la cassation,

En présence de la Caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes (CAMAC),

Mme X... invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La CAMAVIC invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de la CAMAVIC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s 92-18.594 et 92-18.649 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a poursuivi, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé dépendant d'une congrégation religieuse, des études au titre desquelles, étant âgée de moins de 26 ans, elle a été immatriculée au régime de sécurité sociale des étudiants ; que, dès que l'intéressée, qui avait entre-temps prononcé des voeux religieux, eût cessé de bénéficier de ce régime, la congrégation, dont elle était devenue membre, l'a déclarée aux organismes gérant le régime de protection sociale des ministres des cultes ; que la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse (CAMAVIC) de ce régime a décidé que l'affiliation de cette religieuse prendrait effet rétroactivement à la date du prononcé de ses voeux et lui a demandé d'acquitter des cotisations à compter de la première échéance suivant cette date ;

Attendu que Mme X... ayant contesté cette décision, la cour d'appel a jugé qu'en présence de deux régimes subsidiaires, le choix de l'affiliation doit résulter du caractère prédominant de l'activité effectivement exercée et que, dès le moment où, par un engagement solennel, Mme X... avait acquis la qualité de religieuse, elle aurait dû être assujettie au régime d'assurance vieillesse des cultes, mais qu'ayant conservé la couverture sociale du régime des étudiants, elle ne devait être immatriculée à la CAMAVIC qu'à la date à laquelle la déclaration avait été faite à cette Caisse ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 92-18.594 formé par Mme X... :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle remplissait, à compter de la date de son engagement religieux, les conditions rendant obligatoire son assujettissement au régime d'assurance vieillesse des cultes, alors, selon le moyen, d'une part, que le régime de sécurité sociale des étudiants et le régime de sécurité sociale des cultes sont des régimes subsidiaires n'ayant vocation à bénéficier qu'à des personnes ne relevant pas déjà , à titre obligatoire, d'un autre régime, sans qu'aucun texte ne prévoie la priorité de l'un de ces régime subsidiaires par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 381-4, L. 381-12, R. 381-36 et L. 721-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui considère qu'en cas de conflit entre ces deux régimes subsidiaires, le choix de l'affiliation doit résulter du caractère prédominant de l'activité effectivement exercée par l'intéressé, ce qui désignerait nécessairement le régime des cultes dans le cas d'un étudiant, déjà affilié au régime des étudiants, qui prononce des voeux religieux ; alors, d'autre part, que les articles L. 381-18 et L. 721-18 du Code de la sécurité sociale prévoyant que les conditions d'application du régime des étudiants et du régime des cultes sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat, viole ces textes l'arrêt qui, en l'absence d'une loi ou d'un décret en Conseil d'Etat énonçant une telle solution, déduit d'une lettre du 23 mars 1988 du ministère des affaires sociales et de l'emploi et d'une circulaire du 16 mai 1988 émanant du service commun d'affiliation et d'immatriculation des caisses des cultes (CAMAC et CAMAVIC) qu'en