Chambre sociale, 10 novembre 1994 — 91-20.877
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est à Versailles (Yvelines), 92, avenue de Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France ayant ses bureaux à Paris (19e), 58, rue de Mouzaïa,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de Me Boulloche, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche dont l'examen est préalable :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III, ensemble l'article L. 221-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., née le 2 juin 1926, mère de quatre enfants, a divorcé en 1970 ; qu'après le divorce, elle a, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 161-15 du Code de la sécurité sociale, bénéficié pendant un an, pour elle et ses enfants à charge, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait comme ayant droit de son ancien mari ;
qu'en juillet 1988, elle a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie, en application de la loi n 88-16 du 5 janvier 1988 ayant complété l'article L. 161-15 précité, à bénéficier du régime maladie-maternité dont elle avait relevé comme ayant droit durant son mariage ;
Attendu que la cour d'appel a accueilli sa demande, au motif notamment que l'application de la circulaire du 15 juillet 1988 de la Caisse nationale d'assurance maladie aux termes de laquelle la loi du 5 janvier 1988 n'a pas pour objet de conférer ou de faire renaître un droit, mais seulement le maintien des droits existants, doit être écartée, dès lors "qu'elle n'est pas une source de légalité" ;
Attendu, cependant, que la circulaire invoquée par la Caisse primaire émane d'un établissement public à caractère administratif et ne se borne pas à une simple interprétation des textes de sécurité sociale, mais fait obstacle à l'octroi de l'avantage en cause aux personnes qui ne bénéficient plus d'un maintien de droits d'un régime obligatoire ;
qu'il existe en conséquence une difficulté sérieuse sur la portée et la légalité de la circulaire précitée ; que la cour d'appel, qui ne pouvait trancher elle-même la question préjudicielle soulevée devant elle et devait surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.