Chambre sociale, 8 novembre 1994 — 91-40.436
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), ci-devant et actuellement ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Nancy, au profit de la Direction régionale de l'action sanitaire et sociale (DRASS) de Lorraine, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;
en présence de :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, sise ... (Meurthe-et-Moselle),
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nancy, 10 décembre 1990), que M. X..., employé de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy (CPAM), a démissionné de ses fonctions et a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires ; que par décision du 8 octobre 1990, la CPAM a été condamnée à lui verser une somme à ce titre ; que la direction régionale de l'action sanitaire et sociale (DRASS) a formé tierce opposition à cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir déclaré la tierce opposition recevable, alors, selon le moyen, qu'elle n'avait pas été introduite par voie d'assignation faisant connaître les moyens de l'opposant, et d'avoir ainsi violé les articles 15, 16 et 587 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles R. 516-8 et suivants du Code du travail que la saisine du conseil de prud'hommes s'effectue suivant les modalités prévues aux articles R. 516-8 et suivants du Code du travail ; que la tierce-opposition ayant été formée suivant les modalités ainsi prescrites, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a considérée comme recevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié reproche encore au conseil de prud'hommes d'avoir prononcé, en application de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale, la nullité de l'ordonnance rendue le 8 octobre 1990, alors, selon le moyen, que ce texte impose, à peine de nullité, l'appel en cause du préfet de région, et non de la DRASS, et que celle-ci, faute de préciser à quel titre elle agissait à la place du préfet de région, ne pouvait se prévaloir de la nullité résultant de l'article susvisé ;
Mais attendu que le moyen, qui n'avait pas été invoqué devant le conseil de prud'hommes, est nouveau et mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief au conseil de prud'hommes d'avoir déclaré la tierce opposition recevable, alors, selon le moyen, qu'un tel recours ne permet pas de faire prononcer la nullité d'une décision, et alors que l'ordonnance annulée était insusceptible d'être mise à exécution contre le tiers opposant ; que l'ordonnance attaquée a ainsi violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 582 du nouveau Code de procédure civile, la tierce opposition peut avoir pour effet la rétractation de la décision déférée dont les dipositions se trouvent dès lors annulées ; que, d'autre part, la mise en cause de l'autorité de tutelle étant prescrite à peine de nullité, son recours était recevable en application de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la DRASS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.