Chambre sociale, 18 janvier 1995 — 91-43.932

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria Z... de Savoie, demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Monique Y..., née X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme de Savoie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... a été engagée par Mme Z... de Savoie, en qualité d'employée de maison, à compter du 9 décembre 1972, et que le contrat a été rompu le 27 septembre 1988 ; que, se prévalant de la rupture abusive de son contrat de travail par l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts et sollicité, en outre, le paiement de sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés et d'heures supplémentaires ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme Z... de Savoie :

Attendu que Mme Z... de Savoie fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1991) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement abusif, outre des dommages-intérêts pour non-conformité des bulletins de paie, et de l'avoir condamnée à remettre à sa salariée une lettre de licenciement et un certificat de travail conformes, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui réclame les indemnités dues en cas de licenciement doit prouver qu'il a été licencié et que l'employeur a entendu rompre le contrat de travail, que l'existence d'un licenciement ne peut pas se déduire de la seule absence de démission expresse du salarié, que faute de rechercher et de constater que l'employeur aurait entendu mettre fin au contrat, et que la rupture lui fût d'une manière quelconque imputable, la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que le salarié qui réclame des indemnités de rupture a la charge de prouver qu'il a été licencié, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dispensé le salarié de rapporter cette preuve et a donc violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait délivré à la salariée une attestation constatant la rupture du contrat de travail, et qu'il n'était pas démontré une volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, la cour d'appel, qui en a justement déduit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme Y... :

Attendu que Mme Y... reproche de son côté à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, de rappel de congés payés et d'indemnités pour éviction du logement de fonction et pour déplacement aux Etats-Unis, alors, selon le moyen, de première part, qu'il appartenait à Mme Z... de Savoie de prouver qu'elle lui avait versé l'intégralité de ses salaires, qu'en rejetant sa demande de rappel de salaire alors que cette preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 143-4 du Code du travail et de la loi du 22 octobre 1940, alors, de deuxième part, qu'ayant apporté à la cour d'appel la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, pour rejeter la demande, que "l'indication de 70 heures constitue une surcharge qui n'est manifestement pas de la main de Mme de Savoie", qu'en statuant ainsi, elle n'a pas donné de motifs à sa décision, alors, de troisième part, qu'elle avait donné à la cour d'appel les indications nécessaires sur les dates effectives de ses congés et avait démontré qu'elle n'a pas bénéficié de tous les congés auxquels elle avait droit, que c'est à la suite d'un examen rapide de son dossier que la cour d'appel a rejeté sa demande en rappel de congés payés, alors, de quatrième part, que c'est en raison d'un examen tout aussi rapide de ses pièces, dont il résultait manifestement qu'elle était sans logement le 27 septembre 1988, que la cour d'ap