Chambre sociale, 17 janvier 1995 — 91-43.954
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... aux Mureaux (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Pierre X... "Klein dorure", demeurant ... (18e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X... "Klein dorure", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1991), que M. Y... a été engagé le 4 mai 1956 par M. X..., qui exploitait un atelier de dorure dans le 1er arrondissement de Paris, en qualité de gainier doreur futier ; que, le 27 juillet 1989, l'employeur l'a avisé que l'entreprise serait transférée en octobre 1989 dans le 18e arrondissement ; que, le 27 septembre suivant, le salarié a refusé de participer au déménagement et d'effectuer une période d'essai dans les nouveaux locaux ;
que, le 29 septembre, l'employeur l'a avisé qu'il le considérait comme démissionnaire ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts en raison des conditions dolosives de cette rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 332 de la convention nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques du 29 mai 1956 (avenant des 18-22 avril 1963, modifié par avenant du 22 avril 1964), ne prévoient qu'une faculté discrétionnaire pour le salarié de refuser le déplacement de son lieu de travail tout en conservant le bénéfice d'une rupture assimilée à un licenciement ; que ce n'est que dans l'hypothèse où il opte pour l'accomplissement d'une période d'essai qu'il doit l'accomplir pendant un mois au moins pour pouvoir bénéficier des dispositions susvisées ; qu'en imputant la rupture du contrat de travail au salarié à raison de son refus de rejoindre sa nouvelle affectation, sans accomplir la période d'essai, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et les articles L. 135-1 et suivants du Code du travail ; alors, en tout cas, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait subordonné l'application de l'article 332 à son accord ;
qu'en ne recherchant pas si, ce faisant, le non-accomplissement de la période d'essai ne lui était pas imputable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions suvisées ; alors, enfin, que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que le fait d'être placé sous la direction d'un chef d'atelier comportait, à soi seul, modification de son contrat de travail, dès lors qu'il avait été jusqu'alors responsable de l'atelier dont il avait les clés, recevant les clients, facturant et encaissant ; qu'en s'abstenant d'apprécier les responsabilités dont était investi le salarié avant modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 332 de la convention collective susvisée, en cas de déplacement d'une entreprise n'exigeant pas un changement de résidence de son personnel, les salariés concernés par le déplacement peuvent bénéficier, en cas de démission, de l'indemnité de licenciement mais exclusivement dans la mesure où ils ont préalablement accepté de se soumettre pendant au moins un mois à une période d'essai dans les nouveaux locaux de l'entreprise ; qu'ayant constaté que le salarié, auquel le déplacement de l'entreprise n'imposait pas de changer de résidence, avait refusé d'accomplir la période d'essai prévue par la convention collective, la cour d'appel a justement écarté l'application de l'article susvisé ;
Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le déplacement géographique de l'atelier n'entraînait aucune modification d'un élément essentiel du contrat de travail ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X... "Klein dorure", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononc