Chambre sociale, 4 janvier 1995 — 91-44.217

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lati bricomarché, dont le siège social est à Château-Gontier (Mayenne), Saint-Fort, Les Sablonnières, route d'Angers, en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Laval (section commerce), au profit de Mlle Laurence X..., demeurant à Menil (Mayenne), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laval, 14 juin 1991), que Mlle X..., caissière au service de la société Lati bricomarché, depuis le 1er octobre 1989, a été soupçonnée d'un vol le 13 novembre 1990 et qu'immédiatement elle a écrit et signé un document dans lequel elle déclarait préférer démissionner plutôt que d'être licenciée pour vol ;

Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité de préavis et des congés-payés afférents, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas précisé en quoi la volonté de la salariée n'était ni réfléchie ni éclairée et a dénaturé le document par lequel elle a donné sa démission et alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas dit en quoi le consentement de Mlle X... a été vicié, et alors que, enfin, les juges, en retenant la rupture abusive, se sont déterminés par un moyen qui n'était pas invoqué et se sont contredits puisqu'ils avaient retenu le caractère ambigü du comportement de Mlle X... ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'employeur n'établissait pas la malversation de la salariée et lui avait fait signer sa démission dans les locaux de la direction, immédiatement après les faits ; qu'ils ont pu décider, sans encourir les griefs du pourvoi, que la salariée n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lati bricomarché, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.