Chambre sociale, 24 janvier 1995 — 93-43.400

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Encorep, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de M.

Arlindo X..., demeurant ... (17ème), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM.

Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Boré et Xavier avocat de la société Encorep, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1993) que M. X... a été engagé le 14 juin 1977 en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société Union Nettoyages Service, aux droits de laquelle se trouve depuis 1985 la société Encorep ; qu'il a été licencié par lettre du 25 septembre 1989 pour faute grave à la suite d'une altercation avec son chef d'équipe ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que l'insubordination du salarié caractérisée par des actes répétitifs d'indiscipline constitue une faute grave ; qu'en l'espèce la société a sanctionné M. X..., pendant les cinq mois ayant précédé son licenciement, par une mise à pied, une mutation disciplinaire et trois avertissements motivés, notamment, par le refus réitéré du salarié d'exécuter les consignes et de se soumettre à l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques ;

que dès lors en décidant que ne constituait pas une faute grave l'altercation récente entre M. X... et son chef de service, fait nouveau par lequel le salarié persistait dans ses manquements professionnels antérieurement sanctionnés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur n'est pas tenu d'aménager le lieu d'exécution du préavis d'un salarié licencié en tenant compte de l'éloignement du domicile de ce dernier afin d'éviter ses retards ;

qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié ne pouvait exécuter son préavis en un lieu plus proche de son domicile afin d'éviter qu'il n'arrive en retard à son travail ; qu'en mettant à la charge de l'employeur une telle obligation, la cour d'appel qui s'est immiscée dans la gestion de l'entreprise, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'il n'était reproché au salarié qu'une certaine indiscipline et un mauvais caractère, a pu décider que ce comportement n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Encorep, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.