Chambre sociale, 5 janvier 1995 — 91-43.473
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de Mme Y..., née Yvonne X..., demeurant résidence Les Vergers à Bazouges-La Pérouse (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 mai 1991), que Mme Y... a été engagée le 1er septembre 1977 par M. Z..., en qualité de gardienne et d'employée d'entretien de son château, moyennant le bénéfice d'un logement gratuit et le versement d'un salaire de 5 000 francs par an ; que, par lettre du 22 octobre 1982, elle a donné sa démission pour le 31 octobre 1982 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour demander paiement d'une somme à titre de rappel de salaires sur cinq ans ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, statuant comme cour de renvoi après cassation, d'avoir dit que Mme Y... rentrait dans la catégorie des salariés visés à l'article L. 771-1 du Code du travail, en la considérant comme concierge au sens de cet article, et qu'à ce titre, elle avait droit au SMIC, alors que, d'une part, les articles L. 771-1 et L. 771-2 ne visent pas le SMIC et le second n'a pas été modifié par la loi du 13 novembre 1982, complétant l'article L. 131-2 du même Code du travail sur les activités soumises à des conventions collectives ;
qu'ayant relevé que Mme Y... avait le statut particulier de concierge, sans être soumise à aucune convention collective du travail, l'arrêt attaqué n'a écarté la rémunération de gré à gré dont se prévalait l'employeur qu'au prix d'une violation des articles L. 771-1, L. 771-2 et L. 131-2, modifié par la loi du 13 novembre 1982, du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait pas présumer, sans aucunement se référer à l'intention commune des parties, ayant convenu, comme le précisait la lettre d'embauche du 24 janvier 1977, d'un gardiennage et surveillance du château "sans beaucoup de travail mais surtout d'une présence", impliquant des temps d'astreintes de garde, que Mme Isambard exerçait une activité correspondant "à plein temps" ; qu'au surplus, ayant lui-même constaté que les travaux d'entretien et de nettoyage, intérieur et extérieur, étaient prévus pour les périodes de vacances, voire une fois par an, pour le grand ménage, ce qui impliquait un travail intermittent et partiel, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas légalement justifié, au regard des articles 1134 du Code civil, L. 771-1 et L. 771-2 du Code du travail, la condamnation de M. Z... sur la base d'un décompte calculé sur le SMIC afférent à un travail à temps complet et hors la rémunération de gré à gré convenue ;
Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant que la rémunération de la salariée ne saurait être inférieure au SMIC, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de la Cour de Cassation qui l'avait saisie ; que le moyen, pris en sa première branche, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, est irrecevable ;
Et attendu, d'autre part, que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il porte sur l'exercice à temps plein de l'activité de Mme Y..., ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
D'où il suit que le moyen en ses deux branches doit être rejeté ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Qu'il convient d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvie