Chambre sociale, 1 mars 1995 — 91-41.035

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Electricité de France (EDF), dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit M. Jean-Yves X..., demeurant au Port (La Réunion), 671, SHLMR ZUP III, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Gougé, Ollier, Mme Aubert, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... travaille en qualité de technicien pour Electricité de France (EDF) depuis le 1er octobre 1977 et qu'il a la qualité de délégué syndical ;

que, par lettre du 23 août 1989, EDF lui a infligé la sanction disciplinaire suivante :

rétrogradation de deux groupes fonctionnels applicable à partir du 24 août 1989 ;

que, refusant cette sanction, l'intéressé en a demandé l'annulation à la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 octobre 1990) d'avoir annulé la sanction alors que, selon le moyen, d'une part, dès lors qu'elles figurent dans les prévisions contractuelles, conventionnelles ou statutaires, les mesures décidées par l'employeur dans le cadre de ses pouvoirs disciplinaires ou de direction, par avance acceptées par le salarié, ne peuvent constituer une modification substantielle du contrat de travail assimilable, en cas de refus du salarié, à un licenciement ;

qu'en l'espèce, il était constant, ainsi que le rappelait EDF dans ses conclusions, que la mesure de rétrogradation litigieuse (et plus généralement, l'échelle des sanctions) était prévue par l'article 6 du statut national dont les dispositions sont intégrées dans le contrat individuel de travail de chaque agent des entreprises électriques et gazières ;

que la mesure de mutation d'office (qui ne constitue pas une sanction mais une mesure prononcée dans l'intérêt du service) était également prévue par les dispositions statutaires ;

qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, au motif qu'il y aurait eu modification substantielle du contrat de travail assimilable à un licenciement en cas de non acceptation par l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 412-18 du Code du travail ;

alors que, d'autre part, à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si les dispositions statutaires intégrées dans le contrat individuel de travail, en tant qu'elles prévoyaient les sanctions et fixaient les modalités d'application de celles-ci, n'avaient pas pour effet de priver les modifications du contrat corrélatives à ces mesures de tout caractère substantiel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 412-18 du Code du travail, 6 du statut national des industries électriques et gazières et des dispositions des circulaires réglementaires PERS.212 et PERS.846 ;

alors que, enfin, selon le statut national des industries électriques et gazières, dont les dispositions s'avèrent à cet égard plus favorables aux salariés que le dispositif légal, une mesure de révocation sans pension (sanction correspondant au licenciement de droit commun) ne peut en aucun cas découler du refus d'acceptation d'une mesure disciplinaire emportant modification substantielle du contrat de travail ;

que, dans un tel cas, en l'absence de toute possibilité de passage d'une sanction à une autre, la circulaire réglementaire PERS.846 du 16 juillet 1985 fait obligation à l'employeur de reprendre à son point de départ l'ensemble de la procédure disciplinaire avant de pouvoir prononcer une révocation sans pension, qui devra être préalablement autorisée par le directeur régional de l'industrie et de la recherche si la mesure concerne un agent titulaire d'un mandat de représentation ;

que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions délaissées des parties, si les dispositions particulières du statut national en matière disciplinaire, plus favorables aux agents, ne faisaient pas obstacle à l'assimilation à un licenciement de la sanction de rétrogradation prononcée à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 412-18 du Code du travail, 6 du statut national des indust