Chambre sociale, 22 mai 1995 — 91-40.394

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant BP 14 à Abondant (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de l'Association Centre de rééducation pour personnes agées "Michel Barbat", dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Cossa, avocat de l'Association Centre de rééducation pour personnes agées "Michel Barbat", les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Riom, 24 septembre 1990), que M. Y..., engagé en 1985 en qualité de directeur du "Centre de rééduction fonctionnelle pour personnes agées Michel Barbat", a pris acte en février 1988 de la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur, alléguant des modifications d'éléments essentiels de son contrat de travail, consistant à le priver de diverses prérogatives liées à ses fonctions de directeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il avait demandé à la cour d'appel que soit produit aux débats un rapport d'audit de nature à justifier son argumentation, demande que la cour d'appel avait passée sous silence, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction qu'elle estimait inopérante a décidé, écartant par là -même la demande invoquée, que les documents produits aux débats lui permettaient de statuer sur les circonstances de la rupture ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il avait démissionné, alors, selon le moyen, qu'après avoir tiré de ses constatations de fait la preuve de nombreuses atteintes aux prérogatives de directeur de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences légales qui s'imposaient ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas eu modification d'un élément essentiel du contrat de travail du salarié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'Association Michel Barbat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.