Chambre sociale, 5 janvier 1995 — 91-44.537

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Angéline Koussi X..., demeurant ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée René Julien, dont le siège est ... (17e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Choucroy, avocat de la SARL René Julien, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1991), que Mme Koussi X... a été engagée, le 19 janvier 1981, par la société René Julien en qualité d'ouvrière nettoyeuse, son horaire étant fixé à 140 heures 82 par mois ; que, le 20 mai 1986, un nouveau contrat de travail a été signé entre les parties, aux termes duquel son horaire de travail était ramené à 86 heures 66 ; qu'elle a été en congé de maternité et en congé parental jusqu'au 14 août 1989 ; que, par lettre du 3 novembre 1989, son employeur lui a notifié son licenciement pour motif disciplinaire ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire, une indemnité de congés payés, un complément d'indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme Koussi X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire sur la base de 140 h 82, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du travail, alors, selon les moyens, d'une part, que c'est son employeur qui l'a mensualisée à 140 h 82 postérieurement au contrat signé le 20 mai 1986, que c'est la perte d'un chantier pendant son congé de maternité qui est à l'origine de la baisse horaire à 86 h 66 par mois, qu'elle n'a pas accepté cette modification substantielle de son contrat de travail imposée unilatéralement par son employeur et enfin que, selon l'article L. 122-28-3 du Code du travail, la salariée, au retour de son congé parental, doit retrouver son précédent emploi ; alors, d'autre part, qu'en l'absence d'acceptation, par la salariée, d'une modification de plus de 400 % en baisse de son salaire (22 h au lieu de 86 h 66), l'employeur devait la licencier ou maintenir les horaires de travail ;

et alors, enfin, que la nature des dommages-intérêts visés par l'article L. 122-30 est différente de ceux prévus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Koussi X..., envers la société René Julien, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.