Chambre sociale, 5 janvier 1995 — 91-43.921
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 12
- Code du travail L122-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 11 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, au profit de la société anonyme Strapa, sise ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a été engagé à compter du 1O septembre 1990 pour une durée de vingt-quatre mois ; que le contrat a été rompu par lettre du 20 mars 1991, avec dispense d'effectuer le préavis d'un mois ; que M. X... a alors saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir la rectification de l'attestation ASSEDIC en ce qui concerne le montant des sommes perçues et le motif de la rupture, et la remise du bordereau récapitulatif comptabilisant son ancienneté au titre du contrat à durée déterminée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de sa demande de rectification de l'attestation ASSEDIC, alors, selon le moyen, que l'ordonnance ne tient pas compte de la date de réception de la lettre de licenciement qui fait partir le délai de préavis d'un mois ;
Mais attendu qu'en énonçant que les salaires versés figurent sur l'attestation et ne sont pas contestés, le conseil de prud'hommes a répondu à la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de délivrance du bordereau comptabilisant son ancienneté, l'ordonnance énonce que le contrat à durée déterminée, initialement prévu, s'est transformé en contrat à durée indéterminée et qu'en conséquence, le bordereau réclamé par M. X... n'est pas dû par l'employeur ;
Attendu, cependant, que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il ne pouvait d'office requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de délivrance du bordereau relatif à l'ancienneté, l'ordonnance rendue le 11 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.